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16/12/2016 | FRANCE | N°16PA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 décembre 2016, 16PA00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du

23 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1506358/3-2 du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 20

16 et un mémoire de production de pièces enregistré le 10 octobre 2016, M. B..., représenté par MeE....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du

23 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1506358/3-2 du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 et un mémoire de production de pièces enregistré le 10 octobre 2016, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506358/3-2 du 7 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, de manière subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat,

MeE..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce que la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas conforme aux mentions prévues par la loi du 11 juillet 1979, que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il aurait dû mentionner dans l'arrêté attaqué l'absence de violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une volonté d'insertion et a toujours régulièrement travaillé, depuis son arrivée en France en 2001 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'auteur de la décision fixant le pays de destination est incompétent ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. B... ne remplit ni les conditions du 11° de l'article L. 313-11 précité, en ce qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni les conditions de l'article L. 313-14 précité dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté suffisante et probante de sa résidence en France depuis plus de dix ans. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet de police de mentionner les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'il prend sa décision. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B.... Dès lors, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour et doit être regardé comme suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

4. D'une part, M. B... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre de l'année 2006, M. B...ne produit des pièces susceptibles d'établir sa présence que pour la période de janvier à mai, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer une présence habituelle sur le territoire pour l'ensemble de l'année 2006. En outre, au titre de l'année 2007, M. B...produit des courriers de rendez-vous médicaux dont il est loisible de douter du caractère probant dès lors que le 22 avril 2007 était un dimanche et non un mardi, le

22 juillet 2007 un dimanche et non un mardi, le 6 septembre 2007 un jeudi et non un mardi, et le

12 janvier 2007 un vendredi et non un jeudi. Au surplus, il n'apparaît pas possible qu'à la date du

17 novembre 2007 on puisse donner un rendez-vous pour le 12 janvier 2007. Les quatre autres documents produits n'étant pas suffisant pour attester de la présence habituelle de M. B...sur le territoire, le requérant ne peut pas plus être regardé comme apportant la preuve d'une résidence régulière en France pendant l'année 2007. De plus, au titre de l'année 2009, M. B... produit, pour la première fois en appel, trois certificats médicaux qui semblent être des copies des certificats des 19 novembre 2003, 5 août 2007 et 28 mai 2010 et dont la valeur probante peut ainsi être mise en question, et ne produit, pour cette année 2009, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, en dehors de factures du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, toutes en date du 15 septembre 2009, que trois documents médicaux. Les pièces produites par M. B...sont donc, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour.

5. D'autre part, M. B..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est entré en France le 24 décembre 2000, que plusieurs membres de sa famille résident en France en situation régulière et qu'il travaille depuis qu'il a un titre de séjour, malgré sa maladie. Toutefois, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors que, au demeurant, la présence habituelle de M. B... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet de police et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 7 juillet 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal. Le certificat médical dont se prévaut M. B..., établi par un médecin spécialisé en date du 3 février 2015 indique, que sa situation médicale impose que " ces soins soient effectués sans interruption " et que leur interruption " entrainerait pour M. B...un risque significatif de dégradation de son état de santé, qui pourrait engager son pronostic fonctionnel ". Toutefois, outre la circonstance que ce certificat est peu circonstancié, le préfet de police, dans son mémoire en défense du 30 juin 2016, établit qu'il existe au Sénégal des structures de soins permettant de soigner les affections respiratoires, comme celle dont souffre l'intéressé. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années et a développé un réseau dense de relations privées. Toutefois, s'il soutient vivre en France depuis le 24 décembre 2000, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, et n'apporte aucune preuve des liens privés qu'il aurait tissés en France. En outre, s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France en situation régulière, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale de la pathologie de M. B... et les soins qu'elle nécessite sont indisponibles au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation à Mme D...A..., attachée d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

15. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", ledit article 3 stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. B... soutient que son retour au Sénégal l'exposerait à des conséquences graves pour sa situation personnelle contraires aux textes susvisés dès lors qu'il a demandé l'asile en France. Toutefois, M. B... n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseur le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00215
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-16;16pa00215 ?
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