La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15PA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2016, 15PA04381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 15VE03585 du 1er décembre 2015, le président

de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 15VE03585 du 1er décembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M.A....

Par sa requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux :

- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain modifié ;

- méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 1er novembre 1974 et entré en France le 6 juin 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A... relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, pour justifier de sa présence en France, M. A... produit, au titre des années 2005 à 2015, un grand nombre de documents dont, notamment, des attestations de droit à l'aide médicale d'Etat (AME), des cartes solidarité transport valables pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, un bulletin d'hospitalisation, des ordonnances médicales avec mentions de facturations pharmaceutiques, des relevés de compte faisant état d'opérations bancaires, des avis d'imposition sur le revenu et des bulletins de salaire depuis 2013 ; que les pièces versées au dossier sont ainsi suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel du séjour de M. A... sur le territoire français durant les dix années précédant la décision de refus de titre de séjour ; que la seule circonstance que, pour l'année 2011, les documents produits par M. A... sont un peu moins nombreux et variés n'est en l'espèce pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; que cette irrégularité de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie justifie l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement que le préfet de police réexamine, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, la situation de M. A... après consultation de la commission du titre de séjour et lui délivre, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04381
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LAPIJOWER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;15pa04381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award