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15/12/2016 | FRANCE | N°15PA03641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2016, 15PA03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Province sud (Nouvelle-Calédonie) a déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A...D..., et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal en date du 17 juillet 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 75 de la loi du pays n° 2001-17 du 17 janvier 2002, de condamner M. D...à une amende de 180 000 francs CFP et de le condamner sous astreinte à remettre dans son état initial le

domaine maritime.

Par un jugement n° 1400312 du 13 mai 2015, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Province sud (Nouvelle-Calédonie) a déféré au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A...D..., et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal en date du 17 juillet 2014 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 75 de la loi du pays n° 2001-17 du 17 janvier 2002, de condamner M. D...à une amende de 180 000 francs CFP et de le condamner sous astreinte à remettre dans son état initial le domaine maritime.

Par un jugement n° 1400312 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné M. D...à payer une amende de 20 000 francs CFP, lui a enjoint de procéder, sous le contrôle de la Province sud, à l'enlèvement de son bateau et à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard, et a dit que, à défaut, la Province sud pourrait y procéder d'office et à ses frais.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015 et des mémoires enregistrés le 2 mars 2016 et le 31 octobre 2016, M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400312 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de déclarer illégal le procès-verbal de constat du 17 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la Province sud le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre les dépens à la charge de la Province sud ;

5°) de décider que l'arrêt à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu.

Il soutient que :

- le procès-verbal de constat a été établi par une personne qui ne justifiait pas de sa qualité d'agent assermenté ; il a été notifié par une personne dont il n'est pas établi qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- la lettre de notification du procès-verbal est insuffisamment motivée ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article 75 de la loi du pays du 17 janvier 2002 n'est pas établie ;

- la Province sud ne poursuit pas d'autres occupants du domaine public placés dans la même situation que lui.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2016, la Province sud conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...soit condamné à lui verser, au titre de l'astreinte provisoire prévue par le jugement attaqué, la somme de 4 100 000 francs CFP ou, à défaut, la somme que la Cour jugera opportune compte tenu des circonstances de l'espèce.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens de droit soulevés avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- le procès-verbal d'infraction a été établi par une personne ayant la qualité d'agent assermenté, et sa notification a été faite au requérant par une personne disposant d'une délégation de signature à cette fin ;

- les faits constatés par le procès-verbal étant établis, le requérant se trouve en situation de contravention aux dispositions de l'article 75 de la loi du pays du 11 janvier 2002 et devait être poursuivi ;

- la décision de poursuivre le requérant n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- l'intéressé n'ayant pas remis en l'état le domaine public, l'astreinte prononcée par les premiers juges doit être liquidée sur la base de 410 jours de retard et les dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne sont pas applicables en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris en date du 16 octobre 2015.

Vu :

- la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 relative au domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 relative au domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie : " Tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public maritime ou nuire à l'usage auquel cette dépendance est légalement destinée, constitue une contravention de grande voirie, constatée, réprimée et poursuivie par la voie administrative " ; qu'aux termes de l'article 77 de la même loi du pays : " Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état. " ;

Sur les conclusions de M.D... :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-7 et L. 774-9 (3°) du code de justice administrative, le délai d'appel à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant en matière de contravention de grande voirie est de trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'État. " ;

3. Considérant que la requête d'appel présentée le 17 septembre 2015 par M. D... ne comportait l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que de tels moyens n'ont été développés que dans un mémoire enregistré le 2 mars 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trois mois qui avait recommencé à courir, par application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à compter du 13 novembre 2015, date à laquelle M. D...a reçu notification de la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me C... pour l'assister ; qu'il s'ensuit que la requête de M. D...est irrecevable et doit être rejetée, en ce compris, d'une part, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que M. D...est la partie perdante dans la présente instance, d'autre part, celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la Province sud, dès lors que la présente instance n'en comporte aucun, et, enfin, celles tendant à ce que la Cour ordonne que son arrêt sera exécutoire dès sa lecture, qui sont au demeurant sans objet eu égard aux dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Les jugements sont exécutoires. " ;

Sur les conclusions de la Province sud :

4. Considérant, d'une part, que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que, d'autre part, les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative ne s'appliquent qu'aux astreintes que, depuis la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'elles ne sauraient en revanche s'appliquer lorsque le juge des contraventions de grande voirie, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait usage du pouvoir dont il dispose de prononcer une telle astreinte à l'encontre de l'occupant irrégulier du domaine dans le cadre de la détermination des mesures nécessaires à la protection du domaine public ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Province sud tendant à ce que la Cour procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges à l'encontre de M.D..., qui ne relèvent pas du champ d'application des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative, doivent être portées, en premier lieu, devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'elles ne sont donc pas recevables devant la Cour et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...et les conclusions de la Province sud sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la Province sud.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03641


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