La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15PA02991,15PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 décembre 2016, 15PA02991,15PA02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1419257, la société O Rêve a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a refusé de renouveler la convention de sous-occupation du domaine public conclue le 2 octobre 2012 pour un emplacement commercial situé au niveau -2 de la gare du Nord, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et enfin d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine P

aris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la g...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1419257, la société O Rêve a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a refusé de renouveler la convention de sous-occupation du domaine public conclue le 2 octobre 2012 pour un emplacement commercial situé au niveau -2 de la gare du Nord, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et enfin d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la SNCF est propriétaire, de conclure avec elle une convention de sous-occupation aux conditions identiques à celles de la convention initiale.

Par un jugement n° 1419257 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II. Sous le n° 1425684, la société O Rêve a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a expressément refusé de renouveler la convention de sous-occupation du domaine public conclue le 2 octobre 2012, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et enfin d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la société nationale des chemins de fer français est propriétaire, de conclure avec elle une convention de sous-occupation aux conditions identiques à celles de la convention initiale.

Par un jugement n° 1425684 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 sous le n° 15PA02991 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2015 et 22 septembre 2016, la société O Rêve, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1419257 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de constater la nullité de la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a matérialisé son refus de poursuivre les relations contractuelles engagées avec elle en application de la convention d'occupation domaniale du 2 octobre 2012 ;

3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la SNCF est propriétaire ;

4°) d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, ou tout autre occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la SNCF est propriétaire, de conclure avec elle une convention d'occupation aux conditions identiques à celle du 2 octobre 2012 ;

5°) de mettre à la charge de la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, le contrat la liant à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ne pouvant être qualifié de contrat de droit privé, dès lors que les litiges intéressant les contrats passés par des démembrements de droit privé des personnes publiques, ou agissant pour le compte de ces dernières, et comportant occupation du domaine public ressortissent à la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord est une simple émanation de la SNCF, ne dispose d'aucune autonomie à son égard et agit donc pour son compte ;

- la décision du 21 juillet 2014 a été signée par une personne incompétente pour ce faire ;

- cette même décision n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la décision de non-renouvellement de sa sous-convention d'occupation domaniale repose sur un motif mal fondé ;

- elle méconnait les exigences du droit de la concurrence, et en particulier les règles prohibant l'abus de position dominante.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord (SAM), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge de la société O Rêve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente, dès lors que les litiges nés d'un contrat de sous-occupation du domaine public entre deux personnes privées relèvent du juge judiciaire, quand la société occupant le domaine public n'agit pas pour le compte d'une personne publique et n'est pas délégataire de service public ; en l'espèce, elle constitue une société anonyme régie par le code de commerce, et est donc une société de droit privé soumise à un régime de droit privé ; elle est en outre distincte de la SNCF dont elle ne constitue pas une filiale à 100 % ; elle n'est que titulaire d'une convention d'occupation du domaine public et n'est ni délégataire de service public, ni mandataire de la SNCF, comme en attestent clairement les stipulations de ladite convention ; les charges et conditions spécifiques imposées par cette convention, qui résultent du régime propre à la domanialité publique, n'ont pas pour effet de lui conférer le moindre mandat ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 sous le n° 15PA02992 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 octobre 2015 et 22 septembre 2016, la société O Rêve, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1425684 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de constater la nullité de la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a matérialisé son refus de poursuivre les relations contractuelles engagées avec elle en application de la convention d'occupation domaniale du 2 octobre 2012 ;

3°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord ou tout occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la société nationale des chemins de fer français est propriétaire ;

4°) d'enjoindre à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, ou tout autre occupant à titre principal de la mezzanine Banlieue de la gare du Nord dont la société nationale des chemins de fer français est propriétaire, de conclure avec elle une convention d'occupation aux conditions identiques à celle du 2 octobre 2012 ;

5°) de mettre à la charge de la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle présente, au soutien de ces conclusions, les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n° 15PA02991.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge de la société O Rêve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments que dans l'instance n°15PA02991.

Vu les autres pièces des dossiers.

Par des ordonnances en date du 1er août 2016, la clôture de l'instruction de ces deux instances a été fixée au 20 octobre 2016 à 12 heures.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que, par une convention du 25 septembre 2001, la société nationale des chemins de fer français a donné pour mission à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord d'assurer le financement de la construction des volumes commerciaux de la mezzanine banlieue de la gare de Paris-Nord, de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, notamment en lui permettant de conclure des conventions de sous-occupation du domaine public, après agrément exprès de chaque sous-occupant par la société nationale des chemins de fer français ; que la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a conclu le 2 octobre 2012 avec la société O Rêve une convention l'autorisant à occuper un emplacement commercial de 150 m² environ et un local à usage de réserve au niveau -2, dit " mezzanine banlieue " de la gare du Nord, afin d'exploiter une activité de bar-restauration sous l'enseigne " Segafredo " jusqu'au 31 mars 2014 ; qu'après cette date, la société O Rêve a saisi à plusieurs reprises la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord d'une demande de renouvellement de son titre ; que cette demande a été rejetée par une décision du 21 juillet 2014 puis une décision du 26 septembre 2014 ; que la société O Rêve a, devant le tribunal administratif de Paris, contesté ces décisions et demandé au tribunal de prononcer la reprise des relations contractuelles ; que, par les deux jugements dont la société O Rêve relève appel, les premiers juges ont rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant que les deux requêtes de la société O Rêve présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;

Sur l'incompétence de la juridiction administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) " ;

4. Considérant que si la convention d'occupation domaniale conclue le 25 septembre 2001 entre la société nationale des chemins de fer français et la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord a confié à cette dernière la mission de gérer les emplacements commerciaux situés sur une parcelle du domaine public ferroviaire, il ne résulte pas de ses termes qu'elle ait eu pour objet de lui déléguer une mission de service public ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, qui a été créée par la société A2C SA, filiale de la société nationale des chemins de fer français, et par la société anonyme Altaréa, sur laquelle la société nationale des chemins de fer français n'exerce aucun pouvoir de direction ou de contrôle, agirait pour le compte de cette dernière ; que, dans ces conditions, le litige qui oppose la société O Rêve à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord , qui sont toutes deux des personnes morales de droit privé, dans l'exécution du contrat de droit privé qui les lie relève de la compétence des juridictions judiciaires, quand bien même cette convention comporterait sous-occupation du domaine public ; que, par suite, la société O'Rêve n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués seraient irréguliers pour avoir rejeté ses demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais de procédure :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société O'Rêve, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord fondées sur les mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société O Rêve sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société O Rêve, à la société d'aménagement de la mezzanine Paris Nord, à la société Altarea France et à la société A2C.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 15PA02991, 15PA02992


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award