La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°15PA03406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15PA03406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Unika Multimédia a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Croissy-Beaubourg au titre des années 2007 et 2008, pour des montants respectifs de 61 816 euros et 51 066 euros, ainsi que la restitution de la somme de 112 882 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1406596/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté se

s demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Unika Multimédia a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Croissy-Beaubourg au titre des années 2007 et 2008, pour des montants respectifs de 61 816 euros et 51 066 euros, ainsi que la restitution de la somme de 112 882 euros, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1406596/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2015 et 28 juin 2016, la SAS Unika Multimedia, représentée par le CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406596/7 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de

Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration a refusé de soumettre le litige au supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance des prévisions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- l'administration méconnaît les dispositions de l'article 1478 du code général des impôts dès lors que, d'une part, elle n'a pas débuté son activité en 2006 mais le 1er février 2007, dans l'établissement de Croissy-Beaubourg et, d'autre part, que son activité diffère de celle du précédent occupant de ce local ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

12 octobre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Unika Multimédia.

1. Considérant que la SAS Unika Multimédia, qui exerce l'activité d'intégration de disques durs dans des boitiers informatiques qu'elle assemble, a, en novembre 2006, repris le bail immobilier du local situé à Croissy-Beaubourg de la société Unika computers, en liquidation judiciaire, qui exerçait l'activité d'intégration des composants et d'assemblage de

micro-ordinateurs, et inscrit les actifs à son bilan ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a adressée une lettre du 13 décembre 2010 à la SAS Unika Multimédia lui notifiant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Croissy-Beaubourg au titre des années 2007 et 2008 ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Melun la décharge des impositions en cause, la SAS Unika Multimédia relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la SAS Unika Multimédia reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'administration a refusé de soumettre le litige au supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance des prévisions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts alors en

vigueur : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier [...] / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. / [...] IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. / [...] " ;

En ce qui concerne le début d'activité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Unika Multimédia été créée le

25 octobre 2006 pour la reprise de la société Unika Computer, placée en redressement judiciaire le

3 juillet 2006 ; que conformément au plan de reprise décidé par le Tribunal de commerce de Meaux le 20 octobre 2006, la SAS Unika Multimédia est entrée en jouissance, dès le 1er novembre 2006, des immobilisations corporelles et incorporelles de la société Unika Computer ; que la SAS Unika Multimédia a ainsi repris, dès le 1er novembre 2006, le contrat de crédit-bail de la société Unika Computer ainsi que les contrats de travail mentionnés dans le plan de reprise ; que les salaires du mois de novembre 2006 ont été régulièrement versés le 1er décembre 2006 ; qu'elle a, en outre, dès novembre 2006, facturé des prestations de service après-vente afférentes aux ordinateurs fabriqués par la précédente société ; qu'il en résulte que la SAS Unika Multimédia est présumée avoir débuté son activité dès novembre 2006 ; que pour contester cette présomption, la société appelante fait valoir qu'elle n'est devenue propriétaire de ces immobilisations que rétroactivement, aux termes d'un acte de cession du 3 août 2007 ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'elle disposait, avant le 1er janvier 2007, de l'ensemble des actifs ; qu'elle soutient, en outre, que les matériels repris n'ont pas été utilisés et ont été remplacés par un nouvel atelier de montage, sans l'établir par la production de factures d'acquisition de nouveaux matériels et alors que l'administration indique, sans être contredite, qu'aucun nouvel actif n'a été acquis par elle en 2007 ; qu'enfin, la circonstance que la société requérante n'a débuté la facturation de produits qu'elle avait elle-même fabriqués que le 1er février 2007 ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas avoir d'activité commerciale dès la fin de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, la SAS Unika Multimédia, qui doit être regardée comme ayant débuté son activité le 1er novembre 2006, était redevable de la taxe professionnelle dès 2007 ;

En ce qui concerne la nature de l'activité :

5. Considérant que l'appelante fait valoir que la société Unika Computer intégrait des composants informatiques à des micro-ordinateurs " grand public " pour sa société soeur MGF qui les commercialisait à des entreprises de la grande distribution, que la gamme de produits était peu spécialisée, ce qui permettait d'avoir un processus d'intégration uniformisé " à la chaîne " et que l'activité d'intégration de la société Unika Computer n'était plus viable face à la concurrence asiatique, ce qui a entraîné son redressement judiciaire en 2006 et sa liquidation le 29 janvier 2007 ; qu'elle soutient que son offre de reprise partielle des actifs de la société Unika computer n'a été acceptée par le Tribunal de commerce de Meaux que dans la mesure où elle prévoyait un changement d'activité et que cette nouvelle activité consisterait à créer et exploiter, sur le site de Croissy-Beaubourg, une nouvelle marque de produits informatiques, à savoir des disques durs multimédia hautement spécialisés, dédiée exclusivement au secteur professionnel et non plus aux particuliers, tout en s'appuyant sur les moyens d'exploitation existants, dans le cadre d'une production en atelier et non plus d'une production à la chaîne ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SAS Unika Multimédia dispose du fonds de commerce, d'une partie des salariés, des locaux et des immobilisations incorporelles de la société Unika Computer ; qu'au cours des exercices clos en 2007 et 2008, la SAS Unika Multimédia, qui n'a réalisé aucune acquisition d'actif, a déployé son activité en disposant des moyens existants, même si elle n'en a effectivement utilisé qu'une partie ; que l'activité de conception d'ensemble, d'intégration des composants et d'assemblage des boitiers informatiques, dits multimédias, que la société appelante commercialise, est analogue à celle qu'exerçait la société Unika Computers, qui intégrait et assemblait des composants informatiques pour des micro-ordinateurs ; que l'objet social de ces deux sociétés n'est d'ailleurs pas différent ; que les circonstances que les produits informatiques fabriqués cibleraient désormais une clientèle de professionnels plutôt que des particuliers, que le numéro de nomenclature au répertoire national des entreprises soit différent, et que la production se ferait désormais en atelier, ne suffisent pas à considérer qu'il y a eu changement d'activité ; qu'au demeurant et contrairement à ce que la société requérante soutient, son code statistique d'activité NAF 2620Z, fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques, et celui APE NAF 30.0C de la société Unika Computer, fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques, sont très proches ; que, de même, des différences dans les ratios de chiffre d'affaires par employé, au demeurant non établies, ne suffisent pas à démontrer une nature différente d'activité ; que, par conséquent, l'implantation de la SAS Unika Multimédia à Croissy-Beaubourg doit être regardée comme un changement d'exploitant et non comme une création d'un établissement, au sens des dispositions des II et IV de l'article 1478 du code général des impôts ;

6. Considérant, par ailleurs, que la société appelante ne peut utilement contester les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, en invoquant des dispositions relatives au transfert de déficits en matière d'impôts directs qui sont entrées en vigueur postérieurement et qui concernent d'autres impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Unika Multimédia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Croissy-Beaubourg au titre des années 2007 et 2008 ; que sa requête devant la Cour ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Unika Multimédia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Unika Multimédia et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03406
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-14;15pa03406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award