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14/12/2016 | FRANCE | N°15PA03168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15PA03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI les Halles a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1418568/1-1 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2015 et le 22 janvier 2016, la SCI les Hall

es, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1418568/1-1 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI les Halles a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1418568/1-1 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2015 et le 22 janvier 2016, la SCI les Halles, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1418568/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement.

Elle soutient que :

- les rectifications sont insuffisamment motivées ;

- elle n'a pas reçu communication des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

- la procédure de taxation d'office appliquée pour certains mois est irrégulière dès lors qu'elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ;

- l'administration a retenu à tort comme fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée collectée les dates des écritures comptables figurant dans le Grand Livre Fournisseur du locataire ;

- l'administration n'a pas tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années en litige ;

- le tribunal a statué sans attendre que le syndic ait répondu à la demande de documents qu'elle lui avait adressée ;

- la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du syndic ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et infondée ;

- le tribunal n'a pas répondu, sur ce point, à l'argumentation qu'elle avait présentée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI les Halles, qui exerce une activité de location de locaux commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du

1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue jusqu'au 30 novembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification lui ont été assignés, au titre de la période du

1er janvier 2010 au 30 novembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis de paiement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi que l'oppose le ministre, la SCI les Halles n'est, dès lors, pas recevable à demander à la cour de prononcer en sa faveur le sursis de paiement des impositions et pénalités contestées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la société requérante reproche au tribunal d'avoir statué sans attendre qu'elle ait obtenu les documents qu'elle avait demandés au Syndic de l'immeuble ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu d'attendre la réception de tels documents dès lors qu'il appartient au requérant de produire devant le juge en temps utile tout document à l'appui de sa contestation ;

4. Considérant que la SCI les Halles soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument qu'elle avait développé au soutien de sa contestation de la pénalité pour manquement délibéré, tiré de ce que l'administration avait dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que, toutefois, il résulte de l'examen du jugement attaqué que ce dernier a répondu en son point 10 aux moyens tirés d'une insuffisante motivation des pénalités et de leur caractère mal-fondé ; qu'il n'était pas tenu des répondre à tous les arguments invoqués par la requérante ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, que la SCI les Halles reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la proposition de rectification du 22 juillet 2013 est insuffisamment motivée ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par l'intéressée à l'appui de ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi formulé devant la Cour par l'appelante qui reproduit en appel ses écritures de première instance sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI les Halles a demandé, le

4 octobre 2013, la copie des courriers adressés aux tiers par l'administration et de leurs réponses ; que par lettre du 18 octobre 2013, reçue par la société appelante le 6 novembre 2013, la vérificatrice lui a adressé la copie de tous les documents cités dans la proposition de rectifications, à l'exception de la réponse du cabinet de gérance immobilière Delioux, qui avait déjà été transmise à l'intéressée le 22 août 2013 ; que le courrier du 18 octobre 2013 contenait notamment la lettre adressée à la SA Lapeyre ainsi que sa réponse, consistant en la production de la copie du bail des locaux situés

15 rue des Halles à Paris et de l'extrait du compte fournisseur ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de communication des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que l'administration ne pouvait pas se fonder sur le défaut de présentation de comptabilité pour mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, le recours à la procédure de taxation d'office était fondé sur le non respect de ses obligations déclaratives, conformément au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

9. Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes effectuant à titre onéreux, d'une manière indépendante, une ou plusieurs prestations de services et qu'aux termes de l'article 269 du même code : " Le fait générateur de la taxe se produit : a) au moment où ( ...) la prestation de services est effectué(e) (...). / 2. La taxe est exigible : ... c) pour les prestations de service... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un bail signé le 20 décembre 2002, la requérante a loué à la SA Lapeyre un local commercial situé 15 rue des Halles à Paris ; que la location de locaux commerciaux est au nombre des prestations de services qui entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les écritures comptables figurant dans le Grand Livre Fournisseur du locataire, mais également sur les relevés du compte bancaire BRED Banque Populaire de la SCI Les Halles, n'a pris en compte que les sommes effectivement encaissées par la société requérante ; que, par suite, la SCI Les Halles ne soutient pas utilement que les dates figurant dans les écritures comptables de son locataire ne suffisaient pas à établir la date du fait générateur de la taxe, ni que ces dates n'étaient pas vérifiables par elle ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels " ; qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis qui souhaitent déduire la taxe grevant certaines dépenses sont tenus de présenter au service les factures, ou les documents en tenant lieu, afférentes auxdites opérations et mentionnant ladite taxe ;

12. Considérant que la SCI les Halles se borne à soutenir qu'il y a lieu d'admettre un certain montant de taxe sur la valeur ajoutée en déduction de la taxe collectée au cours de la période en litige, sans toutefois produire une quelconque facture de nature à appuyer ses prétentions, malgré, au demeurant, les demandes en ce sens qui lui ont été adressées par l'administration ; qu'au surplus, ainsi que le relève l'administration dans la proposition de rectification, aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n'a été mentionnée sur les déclarations CA3 émises par la SCI au titre des années 2011 et 2012 ; que si, par lettre du 27 février 2015, la SCI les Halles a sollicité de la société

" Gérances immobilières Delioux " la communication des justificatifs de travaux et charges faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il résulte de l'instruction que les pièces obtenues auprès de cette société par les services fiscaux eux-mêmes et communiquées à la SCI les Halles ne font apparaître aucune taxe sur la valeur ajoutée ; que devant le juge d'appel, elle ne produit qu'un appel de charge et des relevés de dépenses qui ne concernent pas l'année 2010 ; que, dans ces conditions, la SCI les Halles n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Sur l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts :

13. Considérant que la SCI les Halles reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la pénalité litigieuse est insuffisamment motivée et de ce que l'administration n'établit pas le caractère délibéré des manquements allégués à ses obligations fiscales ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par l'intéressée à l'appui de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi formulés devant la Cour par l'appelante qui reproduit en appel ses écritures de première instance sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que la SCI les Halles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête devant la Cour ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI les Halles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les Halles et au ministre de l'économie et des finances

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03168
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-14;15pa03168 ?
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