Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
4 février 2015 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1506296 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté cette demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1506296 du 14 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 février 2015 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision constatant la caducité de son droit au séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant roumain, né le 16 janvier 1963, est entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision constatant la caducité du droit au séjour de M.B... :
2. Considérant, en premier lieu, que ni les termes de l'arrêté contesté, ni la circonstance qu'il se présente sous la forme d'un formulaire pré-rempli, ne permettent d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.B... ; que celui-ci n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait état auprès du préfet de considérations relatives à sa vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ; que l'article L. 511-3-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
5. Considérant que pour constater, le 4 février 2015, la caducité du droit au séjour de
M.B..., le préfet de police a retenu qu'il était entré en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence, et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que M. B...est entré sur le territoire français au mois de janvier 2014, soit depuis plus de trois mois ; qu'en outre, si M. B...affirme vivre de son activité de musicien, il n'est pas établi qu'il disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance, quand bien même, comme il le soutient, il n'aurait pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il est hébergé par une ressortissante française à Ivry-sur-Seine, qu'il vit de son activité de musicien et qu'il a construit sa vie privée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision constatant la caducité du droit au séjour de
M. B...sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02356