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08/12/2016 | FRANCE | N°15PA03288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 15PA03288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...-B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1414289 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, Mme D...-B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

1414289 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des coti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...-B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement n° 1414289 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, Mme D...-B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414289 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la nature de l'avantage concédé, ni sur les modalités d'évaluation de cet avantage ;

- contrairement à ce qu'a estimé le service, l'avantage qui lui a été concédé ne lui confère pas de droit réel sur l'appartement mais un droit personnel limité à la seule habitation du logement ;

- pour évaluer la valeur de l'avantage qui lui a été consenti, l'administration devait recourir au barème mentionné à l'article 669 du code général des impôts dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'un partage de la communauté, l'ordonnance de non conciliation du 21 novembre 2011, lui ayant attribué la jouissance gratuite du logement ; l'avantage concédé étant un droit personnel, son évaluation doit être effectuée de la même manière qu'en matière d'usufruit viager ou de droits d'enregistrements, en tenant compte de la personne bénéficiant de ce droit ; cet avantage s'élève en conséquence à la somme de 60 780 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...-B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration déposée par Mme D... -B... au titre de ses revenus de l'année 2008, le service a réintégré à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu l'avantage en nature constitué par la jouissance gratuite du logement dont son ancien époux était pour partie propriétaire ; que Mme D...-B... a, par ailleurs, souscrit des déclarations rectificatives portant sur les revenus des années 2009 et 2010, sur lesquelles elle a porté, au titre des pensions alimentaires perçues durant ces deux années, le montant de l'avantage en nature concédé par son ex-époux, qu'elle a fixé pour l'année 2009 à 60 780 euros et pour l'année 2010, à 101 304 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 13 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010, en conséquence des rectifications apportées à ses déclarations de revenus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges, que Mme D...-B... a soulevé devant eux le moyen tiré de ce que l'avantage dont elle avait bénéficié à raison de la jouissance gratuite du logement familial ne constituait pas un droit réel, ainsi que l'avait relevé l'administration dans sa décision statuant sur la réclamation qu'elle avait présentée, mais un droit personnel, qu'elle avait perdu en quittant le logement au cours de l'année 2012 ; que le tribunal administratif n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et qu'il doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...-B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 82 de ce code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.(...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision de justice oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite, s'il est déductible du revenu global du premier époux, entre dans la détermination des bases d'imposition de celui qui en bénéficie ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a, par une ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2007, décidé d'attribuer la jouissance gratuite du logement familial dont M. B...était, pour partie, propriétaire, à Mme D...-B... ; que la mise à disposition gratuite de ce logement a représenté pour Mme D...-B... un avantage en nature, assimilable à une pension alimentaire, concourant à la formation de son revenu global, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégré dans ses bases d'imposition de l'année 2008 ;

8. Considérant que Mme D... -B... fait valoir que l'évaluation par l'administration à la somme de 101 304 euros du montant de l'avantage en nature dont elle a bénéficié est excessive ; qu'elle demande que la valeur locative du logement mis à sa disposition soit fixée à la somme de 60 780 euros par application du barème mentionné à l'article 669 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le montant de l'avantage en litige, l'administration s'est fondée sur les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2007 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, indiquant que la valeur locative mensuelle du logement familial était estimée à environ 9000 euros ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'application des dispositions de l'article 669 du code général des impôts, relatives à la liquidation des droits d'enregistrements et de la taxe de publicité foncière, auxquelles aucune disposition de ce code ne renvoie pour la détermination du montant de l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition gratuite du logement familial ; que, par suite, Mme D...-B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a procédé à une évaluation erronée de cet avantage ;

9. Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle n'était pas titulaire d'un droit réel sur l'appartement en litige mais d'un droit personnel, cette circonstance est sans incidence sur le caractère imposable et le montant de l'avantage dont elle a bénéficié à raison de la jouissance gratuite du logement familial ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'imposition établie au titre de l'année 2009, que la demande de Mme D...-B... doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1414289 du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D...-B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...-B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03288
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MARTIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;15pa03288 ?
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