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08/12/2016 | FRANCE | N°15PA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 15PA01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308080 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rayé du registre du greffe les conclusions et productions de M.A..., enregistrées sous le n° 1308080 en tant qu'elles se rapportaient aux impositions mises à sa charg

e au titre de l'année 2011, pour être enregistrées sous un numéro distinct, n° 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308080 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rayé du registre du greffe les conclusions et productions de M.A..., enregistrées sous le n° 1308080 en tant qu'elles se rapportaient aux impositions mises à sa charge au titre de l'année 2011, pour être enregistrées sous un numéro distinct, n° 1500548, et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500548 du 16 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. A...tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, et des pénalités y afférentes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2015 et 18 avril 2016,

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308080 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la déduction de sommes correspondant à la mise à disposition gracieuse de son ancienne épouse d'un logement, et des pénalités correspondantes ;

2°) d'annuler le jugement n° 1500548 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 en conséquence de la reprise de la déduction de sommes correspondant à la mise à disposition gracieuse de son ancienne épouse d'un logement, et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de la reprise de la déduction de sommes correspondant à la mise à disposition gracieuse de son ancienne épouse d'un logement, et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ses revenus des sommes de 12 000 euros et 14 630 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011, correspondant au versement, sous forme de la mise à disposition gratuite d'un logement, d'une prestation compensatoire à MmeD..., son ex-épouse, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 24 février 1999 ;

- il résulte de la doctrine issue du BOI-IR-RICI- 160 du 12 septembre 2012 que les prestations compensatoires versées en exécution d'une convention homologuée par le jugement de divorce sont déductibles du revenu imposable ; il ressort de la réponse B...publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 16 janvier 2007 sous le n° 106944 que les sommes versées spontanément par l'un des époux pendant la procédure de divorce sont déductibles du revenu imposable dès lors que ces montants sont ensuite homologués par le juge ; il ressort de la doctrine issue du BOI 20-30-30-20 du 12 septembre 2012 que la prestation compensatoire peut prendre la forme de l'attribution de la propriété, de l'usage, de l'habitation ou de l'usufruit d'un bien immobilier ; cette même instruction prévoit la déductibilité des prestations compensatoires quelle que soit la forme du divorce ; sa situation entre dans le champ d'application de la jurisprudence Sauzet du 16 mai 2012 du Conseil d'Etat et des réponses C...du 29 mai 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M. A...au titre de l'année 2010 et de la déclaration de M. et Mme A...au titre de l'année 2011, l'administration a notamment remis en cause, d'une part, la déduction par le contribuable de ses revenus imposables au titre des années 2010 et 2011 de sommes correspondant à la mise à disposition gracieuse de son ancienne épouse d'un logement, et, d'autre part, le bénéfice de

la demi-part supplémentaire de quotient familial obtenue en 2011 au titre de l'invalidité

de MmeA... ; que M. A...fait appel des jugements n° 1308080 et n° 1500548 du

16 février 2015 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 en conséquence de la reprise de la déduction de sommes correspondant à la mise à disposition gracieuse de son ex-épouse d'un logement, et des pénalités correspondantes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. "

3. Considérant qu'aux termes de l'article 274 du code civil : " Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital. " ; que l'article 275 du même code dispose que " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent ; 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;(...). " ; qu'aux termes de l'article 276 du même code : " A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente. " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement de divorce du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Créteil du 24 février 1999, qui n'a pas homologué de convention entre les époux réglant les conséquences du divorce en application des articles 230 et 232 du code civil, que la prestation compensatoire mise à la charge du requérant

a été fixée sous la seule forme de l'allocation d'une rente mensuelle viagère indexée de

3 000 francs portée à 4 000 francs lorsqu'au moins l'un des enfants du couple aura quitté le domicile de son épouse et que le juge aux affaires familiales s'est borné à constater l'accord préalable des parties pour que l'épouse bénéficie de la jouissance gratuite du logement familial ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il était tenu par cette décision de justice de mettre gratuitement à la disposition de son ancienne épouse le logement dont lui-même est propriétaire en totalité au titre de la prestation compensatoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des sommes de 12 000 euros et

14 630 euros déclarées par M. A...au titre de pensions alimentaires pour les années 2010 et 2011 ;

Sur l'application de la doctrine :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il peut se prévaloir de la doctrine issue du BOI-IR-RICI- 160 du 12 septembre 2012 et du BOI-IR-20-30-20-30 du même jour, de

celle exprimée dans la réponse ministérielle à M. B...publiée au Journal officiel du

16 janvier 2007 sous le n° 106944, ainsi que de la réponse ministérielle à M.C..., publiée au Journal officiel du 15 mai 2000 sous le n° 42 028 ; qu'il reprend ainsi, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle au député C...du 29 mai 2000 publiée au Journal officiel sous le

n° 42 028 portant sur un logement acquis en indivis par les deux époux, alors que la maison dont l'ancienne épouse de M. A...a la jouissance est un bien propre du requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery , président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01910
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;15pa01910 ?
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