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08/12/2016 | FRANCE | N°15PA00781-16PA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 décembre 2016, 15PA00781-16PA01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I). L'association des amitiés asiatiques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées au titre des années 2006, 2007 et 200

8.

Par un jugement n° 1306945 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I). L'association des amitiés asiatiques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1306945 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour les parties de produire tout document prouvant que, pour l'ensemble de la période au titre de laquelle l'exonération de taxe est recherchée, l'association des amitiés asiatiques était régie par les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-5 à 16 du code de l'éducation, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un jugement n° 1306945 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association des amitiés asiatiques au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008, résultant de son activité d'enseignement.

II). L'association des amitiés asiatiques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été notifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508549 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association des amitiés asiatiques au titre de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, résultant de son activité d'enseignement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, sous le n° 15PA00781, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2015, l'association des amitiés asiatiques, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306945 du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard au caractère désintéressé de sa gestion, à la nature de son activité et aux conditions de son exercice, elle ne devait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 4 H-5-06, du 18 décembre 2006, reprise au BOI-impôt sur les sociétés-CHAMP-10-50-10-20 ;

- elle a contracté une dette auprès de MDV Liaisons, qui est l'organisme chargé au Japon de présenter ses activités ;

- elle justifie d'une contrepartie suffisante à la prise en charge des loyers de l'AAA Shanghai, qui avait pour objet la promotion de ses activités en Chine ;

- c'est à tort que le service a réintégré à son résultat de l'exercice clos en 2007, la somme de 20 000 euros correspondant au droit au bail acquis le 1er juin 2006, dès lors qu'elle n'a réalisé aucun profit.

- elle conteste les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association des amitiés asiatiques ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, sous le n° 16PA01107, et un mémoire, enregistré le 4 août 2016, l'association des amitiés asiatiques, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508549 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été notifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard au caractère désintéressé de sa gestion, à la nature de son activité et aux conditions de son exercice, elle ne devait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 4 H-5-06, n° 41 et 42, du 18 décembre 2006, reprise au BOI-impôt sur les sociétés-CHAMP-10-50-10-20 ;

- elle est en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 207 du code général des impôts ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2016 et le 17 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association des amitiés asiatiques ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que l'association des amitiés asiatiques a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 et du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, à l'issue desquelles le service lui a notifié des cotisations d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des retenues à la source, des cotisations de taxe professionnelle, et, pour la période postérieure au 1er janvier 2010, des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'elle a assorti ces impositions de la pénalité au taux de 40% pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un premier jugement, en date du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été notifiées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que, par un second jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association au titre de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, résultant de son activité d'enseignement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises établies à son nom au titre des mêmes années ; que l'association des amitiés asiatiques fait appel de ces deux jugements en tant qu'ils lui sont défavorables ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n°s 15PA00781 et 16PA01107, présentées pour l'association des amitiés asiatiques, sont relatives à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'assujettissement de l'association des amitiés asiatiques aux impôts commerciaux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code, dans sa version alors en vigueur : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) " ; que l'article 261 dispose : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 2006, 2007 et 2008 : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'enfin, aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa " ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exclues du champ de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle, et de la cotisation foncière des entreprises et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

5. Considérant que l'association des amitiés asiatiques, qui se présente sur son site internet, ses feuilles à en tête et ses documents publicitaires comme un établissement libre d'enseignement supérieur, propose des cours ou des stages de coréen, de chinois, de japonais et de français ainsi que des cours de " mangaka " ; qu'elle exerce une partie importante de son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; que ses cours sont dispensés dans les locaux dont elle dispose à Paris, qui comportent pour l'essentiel des salles de cours, par du personnel enseignant ; que, si elle fait valoir que ses activités ne se limitent pas à la délivrance de cours et qu'elle propose de nombreuses activités gratuites à ses membres, réalisées soit par son personnel, soit par des organismes extérieurs, qui s'inscrivent dans le cadre de son objet social, lequel porte sur la promotion des échanges culturels, et qu'elle organise, ainsi, régulièrement des expositions, des soirées conférences, cinéma, théâtre ou télévision, ainsi que des excursions et des ateliers, les prospectus et les tableaux qu'elle a produits, qui reprennent, pour ces derniers, l'ensemble des prestations gratuites et payantes qu'elle réalise, ne permettent pas à eux seuls d'établir que les activités gratuites présenteraient un caractère prépondérant ; qu'en effet, la requérante n'apporte aucune précision sur les éléments qui ont servi à établir ces tableaux ; que, par ailleurs, ne peuvent être retenus pour déterminer la part prise par les activités gratuites, les cours de japonais, de chinois et de coréen mentionnés dans les tableaux, délivrés à titre d'essai, aux personnes désireuses de s'inscrire à l'association ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les chiffres remis par l'association des amitiés asiatiques au service sur le nombre d'activités culturelles gratuites proposées en dehors des cours de langues étaient contradictoires alors que le représentant de l'association avait déclaré, lors des opérations de contrôle des exercices clos de 2005 à 2008, que l'activité d'enseignement de l'association représentait 98% de son activité, ce que confirment les mentions des prospectus versés aux débats par la requérante ;

6. Considérant qu'aux termes des propositions de rectification adressées à l'association des amitiés asiatiques, le service a relevé que les cours de langues et de " mangaka " dispensés par l'intéressée étaient également proposés, dans des conditions similaires et dans la même zone géographique d'attraction, par des sociétés à caractère commercial, et que les tarifs des cours et de la cotisation annuelle à l'association étaient proches ou dans la même fourchette que les prix des cours et le montant des frais de dossiers facturés par les structures choisies comme terme de comparaison ; que ces tarifs, qui ont été relevés, ainsi que le précise le ministre, sur les sites internet des entreprises concernées, ont été fixés en tenant compte de la durée des cours, de leur périodicité, et du nombre d'élèves par groupes ; que, si la requérante fait valoir que les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans ou de moins de 18 ans peuvent bénéficier de réductions, il résulte de l'instruction que certaines des sociétés retenues par le service proposent également des tarifs modulés en fonction de la situation économique ou de l'âge de leurs futurs clients ; qu'elle n'établit pas la réalité de l'aide matérielle ou du soutien moral qu'elle prétend apporter à ses adhérents, que ceux-ci ne pourraient obtenir auprès de sociétés commerciales, qui ne dispensent que des cours ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que les prestations réalisées par l'association des amitiés asiatiques étaient offertes en concurrence avec celles proposées au même public, dans le même secteur, par d'autres entreprises commerciales, et, qu'exerçant, ainsi, une activité lucrative au sens des dispositions précitées, elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'association au titre des exercices clos de 2005 à 2008 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que l'association des amitiés asiatiques soutient avoir, le

1er juin 2006, acquis un droit au bail dans un immeuble situé au 6 rue de Port-Mahon, à Paris 2ème, pour un montant de 20 000 euros ; qu'il est constant qu'elle n'a pas inscrit cette immobilisation à l'actif du bilan de son exercice clos au 31 mars 2007 ; qu'elle conteste la réintégration par le service du montant du droit au bail au résultat de l'exercice en faisant valoir que la somme de 20 000 euros devait être inscrite au passif du bilan, ce qui aurait pour effet d'annuler le redressement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce droit au bail n'a pas été payé par l'association mais par

une tiers, sur ses fonds propres ; que la requérante n'apporte aucune précision sur l'existence d'une dette à l'égard de l'intéressé, ni n'indique si celle-ci lui a été remboursée, ou s'il a renoncé à sa créance ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

10. Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 10 septembre 2009, adressée à l'association des amitiés asiatiques, le vérificateur a regardé comme un passif injustifié et réintégré au résultat de l'association de l'exercice clos en 2006, une somme de 62 265,53 euros, inscrite au 31 mars 2006 au compte 407 " MDV Liaisons " ; que la requérante soutient que cette somme correspondrait à une dette qu'elle aurait contractée auprès de " MDV Liaisons ", organisme auquel elle prétend avoir, en l'absence de trésorerie entre 1999 et 2001, confié le soin de présenter ses activités au Japon ; qu'elle ne justifie pas, toutefois, du bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire une reconnaissance de dette, qui n'a pas de date certaine, ainsi qu'une lettre de réclamation, que lui aurait adressée " MDV Liaisons ", pour obtenir le remboursement de sa créance, qui datée du 31 mars 2011, a été rédigée après la fin des opérations de contrôle et la notification des rehaussements en litige ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la proposition de rectification du 10 septembre 2009, que l'association des amitiés asiatiques a signé, le

15 octobre 2005, avec l'AAA Shanghai-institut supérieur de langues, établie à Shanghai, une convention de coopération ; que cette convention met à la charge de l'association requérante le paiement des loyers et des charges locatives des locaux loués à Shanghai par l'AAA Shanghai-institut supérieur de langues ; que le vérificateur a, à l'issue des opérations de contrôle de l'association des amitiés asiatiques, remis en cause la comptabilisation de ces dépenses, s'élevant à la somme totale de 208 186 euros, comme charges déductibles des résultats de l'association des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, au motif que de telles dépenses, qui n'incombaient pas à l'association des amitiés asiatiques, n'avaient pas été exposées dans son intérêt propre mais dans celui exclusif de l'institution chinoise ; que la requérante soutient avoir bénéficié d'une contrepartie au moins équivalente à l'avantage qu'elle a ainsi concédé à l'AAA Shanghai-institut supérieur de langues, dès lors que cet organisme, qui constitue une émanation de sa propre structure et a un objet similaire au sien, s'est engagé, par la convention conclue le 15 octobre 2005, à assurer sa promotion en Chine et que grâce à ses actions, le nombre d'inscriptions d'étudiants chinois a progressivement augmenté ; qu'elle fait également valoir que l'AAA Shanghai-institut supérieur de langues s'apparente à un centre culturel linguistique en ce qu'il permet aux étudiants chinois d'apprendre la langue française, d'obtenir des renseignements et d'acquérir des connaissances sur la France ; que, toutefois, l'association des amitiés asiatiques n'a produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des actions de promotion réalisées par l'association chinoise pour faire connaître sa propre activité en Chine ; qu'il ressort des tableaux qu'elle a produits devant les premiers juges et en appel ainsi que des rapports de ses assemblées générales, que l'augmentation du nombre d'étudiants chinois inscrits à l'association est antérieure à la signature de la convention du 15 octobre 2005 et qu'elle trouve son origine notamment dans l'ouverture et le développement de nouvelles sections ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association des amitiés asiatiques, elle ne peut être regardée comme directement imputable à l'intervention de son cocontractant ; qu'enfin, le ministre relève, sans être contredit, qu'il existe déjà un centre culturel français à Shanghai ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que la prise en charge, même temporaire, par l'association des amitiés asiatiques du loyer et des charges locatives s'y rapportant, de l'AAA Shanghai-institut supérieur de langues, ne répondait pas à son intérêt et que ces dépenses ne pouvaient être déduites de ses résultats des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

14. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations d'impôt sur les sociétés et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association des amitiés asiatiques, l'administration a relevé que la contribuable ne pouvait, compte tenu de sa gestion et des conditions de son exploitation, et alors qu'à l'issue d'un précédent contrôle, portant sur la période du 1er avril 1994 au 31 août 1997, le service, en présence d'éléments similaires, avait considéré qu'elle présentait un caractère lucratif, ignorer qu'elle était assujettie aux impôts commerciaux ; qu'en se fondant sur ces éléments ainsi que sur l'importance des sommes qui ont ainsi échappé à toute imposition, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de l'association des amitiés asiatiques de se soustraire à l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la pénalité en litige ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des amitiés asiatiques n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association des amitiés asiatiques sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amitiés asiatiques et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (Division du contentieux Est).

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00781 ; 16PA01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00781-16PA01107
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET SEGIF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;15pa00781.16pa01107 ?
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