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06/12/2016 | FRANCE | N°15PA03969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 décembre 2016, 15PA03969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour sa fille Élodie.

Par une ordonnance n° 1506314 du 6 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire

complémentaire, respectivement enregistrés les 28 octobre 2015 et 11 février 2016, M.B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour sa fille Élodie.

Par une ordonnance n° 1506314 du 6 octobre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 28 octobre 2015 et 11 février 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa demande de bourse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son conseil, une somme de 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B...fait valoir que :

- sa demande de première instance était recevable car son moyen, introduit dans le délai de recours contentieux, selon lequel il n'avait pas été informé des délais prévus pour déposer une demande de bourse, n'était pas inopérant ;

- la décision contestée du 26 juin 2015 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions du code de l'éducation précisent que les demandes de bourses doivent être retirées au secrétariat du collège, la date limite étant fixée par une circulaire du ministre que le chef d'établissement doit porter à la connaissance des familles ;

- il n'a jamais été informé de cette date limite fixée au 2 juin 2015 pour le dépôt des demandes de bourses, alors qu'il ne pouvait la déposer qu'à réception des documents délivrés par la caisse d'allocations familiales ;

- le recteur aurait dû s'assurer qu'il avait bien reçu une information suffisante ;

- l'expiration de ce délai n'est pas prévue sous peine d'irrecevabilité de la demande ;

- son revenu fiscal de référence pour l'année scolaire 2014-2015 lui permettait de prétendre à l'octroi de cette bourse ;

- il ne peut assurer les dépenses liées aux frais scolaires de ses quatre enfants du fait de ses revenus insuffisants, étant seul à travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. B..., et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, en faisant valoir que :

- cette ordonnance est régulière puisque le seul moyen soulevé par M. B...était inopérant ;

- la publication au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale de la circulaire relative aux demandes de bourses rendait opposable la date limite de dépôt de celles-ci ;

- le site internet du ministère donnait également les informations nécessaires aux parents d'élèves concernés ;

- l'information complémentaire réalisée par les chefs d'établissements ne présente pas un caractère réglementaire ;

- la gestionnaire de l'établissement scolarisant alors la fille de M.B..., avait fait distribuer aux familles, A...le mois de février 2015, une note explicitant les modalités d'attribution des bourses nationales et notamment la date limite de dépôt ;

- il résulte des dispositions du code de l'éducation que le motif pris de la remise d'un dossier de bourse après la date limite prévue constitue un motif légal de rejet ;

- M. B...n'établit pas la réalité des circonstances à l'origine du retard de présentation de sa demande de bourse.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 70 %, par une décision du 18 décembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la circulaire n° 2015-024 du 6 février 2015, relative aux bourses nationales d'enseignement de lycée, pour l'année scolaire 2015-2016 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a sollicité, le 3 juin 2015, le versement d'une bourse au titre de l'année 2015-2016 pour sa fille Élodie en vue de sa scolarisation en classe de seconde au lycée Martin Luther King de Bussy Saint-Georges ; que la directrice académique du service de l'éducation nationale de Seine et Marne a, par une décision du 26 juin 2015, rejeté cette demande en raison de sa tardiveté, la date limite ayant été fixée au 2 juin 2015 ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2015 portant rejet pour irrecevabilité de sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 juin 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...)Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation nationale : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, (...)/ Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. " ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : " Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5, ainsi que dans les écoles de métiers. " ; qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : " Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier./ Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. (...) " ; que le ministre chargé de l'éducation a, sur le fondement de cet article D. 531-24 du code de l'éducation, compétence pour fixer cette date limite, la circonstance qu'il procède par voie de circulaire et non par arrêté étant à cet égard sans incidence ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la circulaire susvisée n° 2015-024 du

6 février 2015 de la ministre de l'éducation, régulièrement publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 12 février 2015, rendant celle-ci opposable, que la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales d'études du second degré pour l'année scolaire 2015-2016 a été fixée au 2 juin 2015 ; que la circonstance que cette même circulaire précise que " Toutes les demandes déposées auprès des établissements, même après la date limite, doivent être transmises au(x) service(s) gestionnaire(s) des bourses nationales pour l'académie, avec mention de la date de réception dans l'établissement. En effet, conformément aux dispositions du code de l'éducation, c'est à l'autorité académique qu'il incombe de statuer sur toute décision de refus, notamment lorsque la demande est déposée hors délai " ne permet pas d'en déduire que ce délai ne serait pas imparti à peine d'irrecevabilité ; que si cette même circulaire indique que " Les établissements scolaires (collèges et lycées) ont en charge l'information des familles et des élèves. Il appartient au chef d'établissement public ou privé sous contrat : - de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ; - d'informer les familles de la période de la campagne nationale. Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais ", M. B...ne pouvait utilement se prévaloir d'un manquement du chef d'établissement à son obligation d'information pour remettre en cause la portée de l'expiration du délai, qui au demeurant n'est pas établi, une note aux familles ayant été distribuée à ce sujet au mois de février 2015 aux élèves du collège de la fille du requérant ;

5. Considérant que A...lors qu'il est constant que M. B...a déposé sa demande de bourse au titre de l'année scolaire 2015-2016 le 3 juin 2015, après l'expiration de la date limite fixée au 2 juin 2015, la directrice académique des services de l'éducation nationale de

Seine-et-Marne a pu régulièrement se fonder sur la tardiveté de cette demande pour la rejeter ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. B...affirme que son revenu fiscal de référence pour l'année scolaire 2014-2015 lui permettait de prétendre à l'octroi de cette bourse et soutient qu'il ne peut assurer les dépenses liées aux frais scolaires de ses quatre enfants du fait de ses revenus insuffisants, étant seul à travailler, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 octobre 2015, qui n'est pas irrégulière, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice académique du service de l'éducation nationale de Seine et Marne a rejeté sa demande de bourse scolaire au titre de sa fille pour l'année 2015-2016; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande et la requête de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03969
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PERRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-06;15pa03969 ?
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