Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
M. C...a été placé en rétention administrative par décision du préfet du
Val-de-Marne du 25 février 2016.
Par un jugement n° 1601797 du 5 mars 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 décembre 2015, ainsi que de la décision du 25 février 2016 le plaçant en rétention administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601797 du 5 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 du préfet du Val-de-Marne ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en attendant le réexamen de sa situation, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet du Val-de-Marne du préfet de police en litige ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le Tribunal administratif de Melun était incompétent pour se prononcer sur le recours formé devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'arrêté du préfet de police en date du 17 décembre 2015 :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511 - 4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 février 2016 :
- le recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Paris étant suspensif, c'est illégalement qu'il a été placé en centre de rétention ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît, ainsi, son droit à un procès équitable et à une justice impartiale ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, entré en France selon ses déclarations le 20 août 2014, a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, par une décision du 12 juin 2015 confirmée par une décision du 30 novembre 2015 de la
Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2015, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le 25 février 2016, M. C...a formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; qu'après avoir été interpellé à cette même date, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour du préfet du Val-de-Marne ; que le 27 février suivant, M. C... a demandé au
Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision ; que par une ordonnance n° 1603013 du 29 février 2016, le vice président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun, qui était territorialement compétent, la requête de
M. C...en tant qu'elle portait sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 5 mars 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 décembre 2015, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 février 2016 le plaçant en rétention administrative ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " [...] Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " ;
3. Considérant que M. C...se prévaut de l'incompétence du Tribunal administratif de Melun pour contester l'irrégularité du jugement attaqué ; que, cependant, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, contrairement aux allégations de M.C..., ne s'est pas prononcé sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui était, en effet, de la compétence du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2015 :
4. Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'atteint d'une lombosciatique S 1 droite, il a subi une opération chirurgicale de hernie discale en 2004 alors qu'il vivait en Mauritanie, et doit être à nouveau opéré pour cette même pathologie ; que, toutefois, le certificat médical de son médecin traitant du 24 juillet 2015 attestant qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant un avis rapide de chirurgie orthopédique afin d'évaluer l'indication opératoire dont il pourrait bénéficier, et les documents médicaux qu'il verse au dossier, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'existerait pas dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative du 25 février 2016 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...)
6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 de ce même code : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.... (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
8. Considérant, en premier lieu, que c'est par une simple erreur de plume que le préfet du Val-de-Marne a indiqué dans le dispositif de l'arrêté du 25 février 2016 sous l'article 2 que le secrétaire général de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité étaient chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de l'arrêté du
25 février 2016 ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de forme de l'arrêté en litige doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le
21 décembre 2015 de l'obligation de quitter le territoire prise le 17 décembre 2015 ; qu'ainsi, et malgré la demande d'admission à l'aide juridictionnelle qu'il a déposée le
23 décembre 2015 en vue de la présentation d'un recours contentieux, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, le 25 février 2016, que M. C...s'était soustrait à cette décision et ordonner son placement en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des motifs, non contestés sur ce point, de la décision attaquée, que M. C...était dépourvu de tout document de voyage et d'identité lors de son interpellation le 25 février 2016 ; qu'en outre, si M. C...déclare être entré en France en 2014, il ne l'établit pas ; qu'il est par ailleurs sans charge de famille et sans domicile personnel ; qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet a examiné la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, le préfet a pu, à bon droit, écarter cette possibilité dès lors que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque, au sens des dispositions précitées du
3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet le
17 décembre 2015 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 561-2 susmentionné, était fondé à décider le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 décembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01162