Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Pavillon Dauphine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 février 2013 du maire de Paris déclarant sans suite la consultation ouverte en vue de l'attribution de la convention d'occupation du domaine public - concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation du Pavillon Dauphine.
Par un jugement n° 1303509 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, la SAS Pavillon Dauphine, représentée par SELAFA MJA, administrateur judiciaire, ayant pour avocat la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303509 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2013 du maire de Paris déclarant sans suite la consultation ouverte en vue de l'attribution de la convention d'occupation du domaine public - concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation du Pavillon Dauphine ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le mémoire en intervention produit par la société Raynier Marchetti n'a pas été communiqué à l'ensemble des parties au litige ; en outre, les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ont été méconnues, faute pour la même société de pouvoir présenter des observations à la barre et pour la requérante de pouvoir s'appuyer sur elles ;
- la décision litigieuse repose sur des faits inexacts ;
- elle n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est régulier, l'absence de communication du mémoire en intervention n'ayant pu léser la SAS Pavillon Dauphine ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 10 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, postérieurement au jugement attaqué, la conclusion de la convention objet du litige l'a rendue sans objet.
La ville de Paris a présenté, le 15 novembre 2016, des observations en réponse à la communication faite aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, eu égard à la conclusion de la convention objet du litige, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Froger, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que le pavillon Dauphine, propriété de la ville de Paris située dans le bois de Boulogne, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, et comprenant un bâtiment à usage de salon de réception et de restauration traditionnelle, des espaces verts et deux aires de stationnement, a été exploité à compter de 1974 par la société Pavillon Dauphine dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public signée le 6 juillet 2000 pour une durée de 12 ans, prolongée par des autorisations d'occupation du domaine public arrivant à échéance le 5 juillet 2014 ; que, d'une part, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 7 décembre 2011 au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que sur d'autres supports, la ville de Paris a lancé une consultation sur le fondement des articles L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux concessions de travaux, en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public et de concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation de l'établissement "Le pavillon Dauphine", situé place du Maréchal de Lattre de Tassigny ; que, par une décision du 28 février 2013, le maire de Paris a déclaré sans suite la consultation au motif que les candidats n'avaient pas été correctement informés de l'effectif des personnels employés dans cet établissement par le concessionnaire actuel, la société Pavillon Dauphine, alors que, compte tenu notamment de l'éventuelle reprise du personnel par le nouvel employeur, cette information a pu avoir une incidence sur le contenu des offres et par conséquent rompre l'égalité de traitement entre les candidats ; que la société Pavillon Dauphine, qui avait présenté une offre dans le cadre de cette consultation, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision ; que, par le jugement attaqué du 19 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la SAS Pavillon Dauphine, représentée par son administrateur judiciaire, relève régulièrement appel de ce jugement ; que, d'autre part, par un avis d'appel à la concurrence en date du 17 avril 2013, la ville de Paris a lancé une nouvelle procédure de consultation, sur le fondement des mêmes dispositions du code général des collectivités territoriales que la précédente, afin de désigner un opérateur chargé de financer et réaliser les travaux nécessaires à la revalorisation de cet établissement, et d'assurer l'exploitation du site dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public ; que quatre dossiers ont été remis dans les délais impartis, dont l'un par la société Pavillon Dauphine et un autre par la société Saint Clair Le Traiteur ; qu'après que des précisions ont été demandées aux candidats par une lettre du 1er avril 2014, avec un délai de réponse imparti au 15 avril suivant, le conseil de Paris, par délibération des 16 et 17 juin 2014, a décidé de retenir l'offre de la société Saint Clair Le Traiteur et d'autoriser le maire à conclure la convention correspondante ; que par lettre du 23 juin 2014, la ville de Paris a notifié à la société Pavillon Dauphine la décision de rejet de son offre ; que le 10 juillet 2014, la société Pavillon Dauphine a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris d'une demande, tendant à l'annulation de la procédure de consultation menée par la ville de Paris en vue de la passation de la concession de travaux relative à la rénovation et à l'exploitation du Pavillon Dauphine, qui a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2014 ; que la convention a été signée et l'avis d'attribution publié le
5 septembre 2014 ; que, la société Pavillon Dauphine, devenue la société Dauphine Catering, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation du Pavillon Dauphine ayant fait l'objet d'un avis d'attribution le
5 septembre 2014 ; que cette demande a été rejetée par un jugement de ce tribunal en date du 23 décembre 2015 ;
2. Considérant qu'indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ledit recours perd son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;
3. Considérant que le caractère facultatif d'une procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par une personne publique ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 3 ;
4. Considérant que le recours en contestation de validité de la convention d'occupation du domaine public - concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation du Pavillon Dauphine était donc ouvert à la SAS Pavillon Dauphine en sa qualité de candidat évincé de la procédure d'attribution du contrat d'occupation du domaine public en cause ; que la requérante a d'ailleurs exercé ce recours en demandant au tribunal administratif de Paris, le 31 octobre 2014, dans l'instance n° 1425242, d'annuler ladite convention ; que le tribunal a rejeté cette demande par un jugement en date du 23 décembre 2015 ;
5. Considérant que la décision du 28 février 2013 contestée par la requérante doit être regardée comme un acte préalable détachable de la procédure de passation d'une convention d'occupation domaniale ; que la conclusion de cette dernière convention, à l'issue d'une procédure de consultation reposant sur les mêmes fondements législatifs et portant sur un objet identique à celle déclarée sans suite, a rendu sans objet les conclusions de la requérante dirigées contre cet acte détachable ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Pavillon Dauphine tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2013 du maire de Paris.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Pavillon Dauphine et de la ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA MJA, administrateur judiciaire de la SAS Pavillon Dauphine, et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03426