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30/11/2016 | FRANCE | N°16PA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 16PA02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1521424/6-1 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M.C..., repr

senté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1521424/6-1 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police s'est fondé sur un refus d'autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relatif à un contrat de travail antérieur au contrat produit et établi avec un employeur différent.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les observations de M.C....

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1521424/6-1 du 27 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 5221-1 et

R. 5221-11 du code du travail qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui souhaite exercer une activité professionnelle sur le territoire national, doit obtenir au préalable une autorisation de travail, dont la demande doit être faite par son employeur auprès de l'autorité administrative compétente ; qu'à l'appui de sa demande, M. C...a présenté à la préfecture de police un contrat de travail établi le 15 juin 2015 avec la société Cleflash ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette société aurait, conformément à l'article R. 5221-11 du code du travail, déposé la demande d'autorisation de travail correspondante ; qu'eu égard à la rédaction même de l'arrêté attaqué, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait écarté la demande présentée sur le fondement de ce contrat et ainsi pris la même décision en se fondant sur ce motif ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait, pour écarter la demande d'autorisation de travail présentée sur la base d'un contrat établi le 15 juin 2015 avec la société Cleflash, se fonder sur un refus d'autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) relatif à un contrat de travail antérieur au contrat produit et établi avec un employeur différent ne peut par suite qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02005
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-30;16pa02005 ?
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