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30/11/2016 | FRANCE | N°15PA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 15PA00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Galea et associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche, d'un montant total de

136 543euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1318433/2-2 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :
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3 novembre 2015, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Galea et associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche, d'un montant total de

136 543euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1318433/2-2 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 21 septembre et

3 novembre 2015, la société Galea et associés, représentée par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution sollicitée à hauteur de 91 242 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 650 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de recherches engagées en 2010 sur le projet " Normes IFRS et solvabilité 2 " s'inscrivent dans le cadre du projet précédemment poursuivi et ont pour objet de surmonter des verrous technologiques persistants suite aux travaux engagés auparavant et qui bénéficiaient du crédit d'impôt recherche ;

- elle produit la justification des dépenses de veille technologique éligibles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 7 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Galea et associés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

4 novembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Galea et associés.

1. Considérant que la société Galea et associés, cabinet d'actuaires conseil qui a pour activité l'accompagnement des entreprises et des organismes d'assurance dans la gestion des risques et le suivi des régimes de protection sociale, a sollicité la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche, pour un montant de 136 543 euros, afférent à des dépenses de personnel et de veille technologique engagées au titre de l'exercice 2010 ; que la société Galea et associés fait appel du jugement n° 1318433/2-2 du 8 décembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (...) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60000 euros par an (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Galea et associés soutient que le projet dénommé " Normes IFRS et solvabilité 2 ", destiné à évaluer les engagements de passif des sociétés d'assurance, est la poursuite, en 2010, du projet présenté sous une autre forme et qui avait bénéficié du crédit d'impôt sollicité en 2009, et que les dépenses litigieuses sont destinées à surmonter des verrous technologiques ; que s'il est constant que le projet présenté au titre de l'année en litige s'inscrit dans la suite des travaux effectués l'année précédente et éligibles au crédit d'impôt recherche, la société requérante n'établit pas, en se bornant à se prévaloir de l'évolution des modèles rendue nécessaire par la nécessité d'estimer les flux futurs de trésorerie, par les changements de règles comptables et les incohérences qui en découlent, et par la modification des paramètres afférents aux nouvelles modalités d'évaluations des provisions techniques, l'existence de verrous technologiques persistants à la suite des travaux entrepris en 2009 et des nouvelles recherches nécessaires pour les surmonter ; qu'à supposer même que de tels verrous technologiques puissent être identifiés, les pièces du dossier ne permettent en tout état de cause pas de remettre en cause l'avis émis le 2 avril 2014 par l'expert du ministère de la recherche, avis dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments qui lui avaient été successivement fournis, et dont il ressort que les travaux réalisés en 2010 ne consistent qu'en une simple adaptation des produits déjà existants ; que le projet en cause ne peut être en conséquence regardé comme constitutif d'opérations de recherche et de développement au sens des dispositions susmentionnées ;

5. Considérant, en second lieu, que la société Galea et associés demande la prise en compte des dépenses déclarées au titre de la veille technologique ; que toutefois, la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de rattacher les dépenses de veilles technologiques dont elle demande la prise en compte aux opérations de recherches innovantes et non aux simples travaux d'adaptation des systèmes déjà existants ; que la répartition fournie par la société requérante n'est assortie d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que d'ailleurs la réalité des dépenses en cause n'est établie ni par la production d'un catalogue de stage ni par un tableau indiquant la ventilation des horaires consacrés aux opérations de veille et qui n'est assorti d'aucune pièce justificative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Galea et associés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de la société Galea et associés et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00710
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET OXYNOMIA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-30;15pa00710 ?
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