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18/11/2016 | FRANCE | N°16PA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 16PA01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DB Tahiti a demandé le 27 février 2012 au Tribunal administratif de Polynésie française par une requête n° 1200117, enregistrée le

27 février 2012, la décharge des cotisations à la contribution des patentes et des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et par une seconde requête n° 1200121, enregistrée le 28 février 2012, la décharge des cotisations à la contribution des patentes et des frais et maj

orations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DB Tahiti a demandé le 27 février 2012 au Tribunal administratif de Polynésie française par une requête n° 1200117, enregistrée le

27 février 2012, la décharge des cotisations à la contribution des patentes et des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et par une seconde requête n° 1200121, enregistrée le 28 février 2012, la décharge des cotisations à la contribution des patentes et des frais et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200117 et 1200121 du 11 septembre 2012, le Tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société ayant fait l'objet de la requête n° 1200121, et, d'autre part, rejeté la requête n° 1200117.

La SARL DB Tahiti a relevé appel du jugement du 11 septembre 2012.

Par ordonnance n° 12PA04124 en date du 9 avril 2014, le président de la

Cour administrative d'appel de Paris a transmis au conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SARL DB Tahiti.

Par ordonnance n° 379095 du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat a attribué cette requête de la société à la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire additionnel et des mémoires, enregistrés les

19 octobre 2012, 2 janvier 2013, 28 octobre 2013, 15 avril 2016, et 27 septembre 2016, la SARL DB Tahiti, représentée par Me A...auquel s'est substituée la

SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2012 par lesquels le Tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société ayant fait l'objet de la requête

n° 1200121, et, d'autre part, rejeté la requête n° 1200117 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions des centimes additionnels aux patentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

- la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que le redressement notifié le

12 novembre 2008 au titre de la contribution des patentes de l'année 2008 a été établi sur la base des éléments constatés lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 30 juillet au 10 octobre 2008 ; qu'en l'absence de saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 433-6 du code des impôts s'agissant des impositions 2006 et 2007, le contrôle sur pièces effectué au titre de l'année 2008 est entaché d'irrégularité du fait du caractère irrégulier de la procédure suivie pour les années 2006 et 2007 ;

- l'administration ne peut valablement reprendre une procédure qu'après avoir prononcé le dégrèvement des impositions initialement établies et avoir informé, au préalable, le contribuable de son intention de l'imposer conformément à la décision du Conseil d'Etat

n° 82625 du 17 juin 1992 ;

- la réponse du service à ses observations est insuffisamment motivée sur la spécificité de la salle et des travaux réalisés, en méconnaissance des dispositions de l'article 421-1 du code des impôts ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

- la délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966 est dépourvue de " fondement juridique réglementaire ", et le visa du chef du service de l'administration générale des finances n'a pas été préalablement requis conformément au décret du 5 août 1939 ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre de 2011, aucune délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels n'a été prise par le conseil municipal de la commune de Pirae ; qu'à supposer qu'une telle délibération existe, elle est inopposable faute d'avoir été publiée en application du code général des collectivités territoriales ;

- les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae ont été votés en infraction avec l'arrêté 3005/BAC du 20 septembre 1972 qui fixait le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes ;

- les centimes additionnels n'ont été validés, en tant que leur légalité était contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté du 20 septembre 1972 n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquels ces centimes additionnels s'appliquaient, par la loi du 2 février 1995 pour les seules années 1972 à 1994 ; dès lors, cet arrêté ne bénéficie plus de la validation législative concernant les années en litige ;

- cet arrêté ne pouvait être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1460 du

29 décembre 1977, qui limite la compétence fiscale des communes aux seules recettes prévues par les articles L. 231-13 à L. 233-80 du code des communes ;

- la délibération du 29 décembre 1977 est illégale dès lors qu'elle a été approuvée par une autorité incompétente ; qu'il en est de même de la délibération du 10 décembre 1987 qui a été illégalement approuvée par une autorité incompétente ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise la Polynésie française à procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte des communes et de la chambre de commerce, de l'industrie, des métiers et des services ;

- dès lors que le législateur a prévu que les communes ne sont pas compétentes en matière de fiscalité locale, sauf s'il existe une délégation spécialement prévue par décret ou par la loi, les communes ne sauraient faire échec à cette règle en se prévalant de l'urgence à établir l'impôt en l'absence de toute délégation ; que l'urgence ne vise que les affaires courantes qui doivent être réglées dans les meilleurs délais, et ne vise pas l'établissement de l'impôt ;

- l'assemblée de la Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux, et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

- la fixation des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française ne relève pas du conseil des ministres au regard de l'article 27 des statuts issu de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 qui prévoit que si le conseil des ministres fixe les règles applicables aux tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus, cette compétence est limitée à ces seules taxes ;

- le conseil des ministres n'était pas compétent pour fixer par arrêté à 20 le montant des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française ;

- la convention d'amodiation réserve la possibilité pour la commune d'utiliser 45 jours par an ;

- le droit proportionnel n'est pas applicable à ce local dès lors qu'il fait partie du domaine public de la commune de Pirae et n'est de ce fait pas assujetti à l'impôt foncier sur les propriétés bâties ;

- s'agissant d'une salle publique ouverte amodiée, la méthode d'évaluation directe par comparaison n'est pas pertinente ;

- l'amortissement de la toiture a été ajouté à tort au loyer annuel ; subsidiairement en application de l'article 214-2, la valeur locative est déterminée notamment au moyen des baux ; la redevance forfaitaire annuelle est de 6 000 000 F CFP ; par délibération n° 90/2011 du 28 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pirae a reconduit la convention d'amodiation du 3 mai 2006 au même prix, sans tenir compte de la toiture ;

- l'amortissement annuel, s'il doit être pris en compte, doit être celui admis pour les bâtiments commerciaux de 2 % à 5 %, soit une durée d'amortissement comprise entre 20 et

25 ans.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2013,

15 avril 2016, et 20 septembre 2016, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me D...auquel s'est substituée la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL DB Tahiti soit condamnée à verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

- la procédure de vérification opérée sur les années 2005 à 2007 n'est pas viciée dès lors que la société a bien été informée de la transmission de son dossier au président de la Polynésie française ; par courrier du 25 juin 2009 n° 2655/CD, le service a informé la société qu'il entendait maintenir les redressements initialement notifiés et de la transmission du dossier au président de la Polynésie française en application des dispositions de l'article 433-6 du code des impôts ; à ce courrier était jointe la copie de l'avis rendu par la commission des impôts ; par lettre du 24 juin n° 4555/PR, la décision a été prise d'abonder dans le sens de l'argumentation du service, et par lettre du 8 juillet 2010 n° 3077/CD, la société a été informée du maintien des redressements notifiés et de la poursuite de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien fondé des contributions en litige :

S'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels :

- l'absence de mention du visa du chef du service de l'administration générale des finances ne vicie pas la délibération n° 3 instituant sur la commune de Papeete la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ;

- la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels a été instituée sur la commune de Pirae par délibération du conseil municipal du 16 juin 2010, laquelle a été affichée et transmise au représentant de l'Etat le 28 juin 2010 ;

S'agissant des centimes additionnels :

- l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 a été pris en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 ;

- les taux des centimes additionnels adoptés par les délibérations du 29 décembre 1977 de la commune de Papeete et la délibération du 10 décembre 1987 de la commune de Pirae sont inférieurs à ceux fixés par l'arrêté précité du 20 septembre 1972 ;

- M. B... disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 4911 SG du

17 octobre 1975 ;

- M. C...a signé pour ordre la délibération du 10 septembre 1987 de la commune de Pirae, en remplacement ;

- les communes peuvent fixer dans la limite d'un plafond le taux des centimes additionnels en application de l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 qui prévoit que les recettes de fonctionnement du budget communal se composent notamment 2° du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil du gouverneur ;

- l'article 3 de la loi organique du 22 novembre 1997 modifiant le 12° de l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française prévoit la possibilité pour les communes d'instituer les taxes énumérées au décret du 5 août 1939 parmi lesquels figurent la taxe sur les valeurs locatives des locaux servant à l'exercice d'une profession, et l'ordonnance n° 2007-1434 du

5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie a maintenu, dans son

article 11, la capacité des communes à instituer ces taxes en n'abrogeant pas l'article 8 de la loi de 24 décembre 1971 ;

- la commission permanente de l'assemblée territoriale bénéficiait d'une délégation à l'effet de prendre la délibération du 4 novembre 1983 en vertu du a) de l'article 2 de la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels qui prévoit que la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale, et l'arrêté du conseil des ministres a été pris en exécution de la délibération de la commission permanente du 4 novembre 1983 fixant à 50, soit dans la limite du maximum fixé par la délibération du 4 novembre 1983 ;

- à titre subsidiaire, l'annulation de la délibération du 4 novembre 1983 aurait pour effet de remettre en vigueur la délibération n° 72-4 du 20 janvier 1972 qui constituerait la base légale de la contribution litigieuse à hauteur de 20 ;

S'agissant du bien fondé des centimes additionnels :

- l'article 222-1 du code des impôts exemptant d'impôt foncier les biens immobiliers appartenant aux communes ne s'applique pas, dès lors que le bien en litige est productif de revenus ; la valeur locative retenue est celle indiquée dans la convention d'amodiation, qui à l'égal d'un bail stipule un loyer annuel ; les travaux à la charge du propriétaire sont réputés être un complément de loyer ; ce montant a été amorti par la société sur cinq ans, soit sur la durée du bail.

Par lettre du 1er septembre 2016, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de délibération de la commune de Pirae pour les locaux professionnels au titre de la taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel appliquée pour l'année 2011 dès lors qu'il concerne une année qui n'est pas en litige.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 septembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ;

- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Monod, avocat de la SARL DB Tahiti,

- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat du gouvernement de la

Polynésie française.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) DB Tahiti, qui a une activité de négociant et de loueur de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, selon la procédure contradictoire, à la suite de laquelle elle été assujettie, par notification de redressement du 16 octobre 2008, à des cotisations à la contribution des patentes au titre des années 2006 et 2007, et à un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008 à la suite duquel la société a été assujettie à des contributions des centimes additionnels aux patentes pour cette même année ; qu'après avoir formé un premier recours, enregistré sous le n° 1100660 du 2 décembre 2011, la SARL DB Tahiti a par une nouvelle requête n° 1200121, demandé au Tribunal administratif de Polynésie d'annuler la décision du président de la Polynésie française rejetant sa demande de décharge des cotisations à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, d'ordonner la décharge et subsidiairement le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes résultant du redressement du

16 octobre 2008 et de toute sommes en découlant telles que majoration, frais ou intérêts de retard résultant notamment des rôles émis le 14 décembre 2010, d'une part, et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires des contributions aux patentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et de toute sommes en découlant telles que majoration, frais ou intérêts de retard résultant notamment des rôles émis le 14 décembre 2010, d'autre part ; que la SARL DB Tahiti a relevé appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu sur sa demande enregistrée sous le n° 1200121, et a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1200117 ; que par ordonnance n° 379095 du 14 avril 2016, le Conseil d'Etat, saisi par la Cour, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a confirmé que le jugement attaqué ne relevait pas de la cassation mais de l'appel, et a attribué la requête de la

SARL DB Tahiti à la Cour ; que la société doit être regardée comme sollicitant la réformation du jugement du 11 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Polynésie n'a pas fait droit à sa demande de décharge des rappels de contributions à la patente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des contributions à la patente :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. " ;

3. Considérant que la SARL DB Tahiti fait valoir que l'administration a insuffisamment motivé sa réponse du 22 janvier 2009 à ses observations formulées le

18 décembre 2008 ; que, toutefois, le service a répondu point par point aux observations de la société qui portaient sur la taxation au droit proportionnel des locaux servant de bureaux, d'une part, sur les modalités de calcul de la valeur locative de la salle de Pirae, d'autre part, et enfin sur l'application d'un abattement en vertu des dispositions de l'article 214-1 du code des impôts ; que l'administration a, ainsi, répondu aux observations du contribuable ; que, dès lors, la réponse du 22 janvier 2009 est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que, par suite, la

SARL DB Tahiti n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu l'article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française et que la procédure serait, par suite, irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : " I. Les agents du service des contributions vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. (...) " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : " Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si, en vertu de la première phrase de cet article, la commission des impôts peut être saisie en cas de désaccord constaté dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2 et émet un avis qui ne lie pas l'administration, l'obligation faite à cette dernière, par la deuxième phrase de l'article 433-6, de transmettre le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française ou à son délégataire, lorsqu'elle envisage d'établir une imposition ou d'effectuer un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, ne s'applique, sous peine de nullité de la procédure d'imposition, que lorsque la procédure de redressement a été précédée d'une procédure de vérification du même contribuable ; que la seule procédure de vérification prévue par le code des impôts de la Polynésie française est la vérification de comptabilité, qui figure à l'article 412-1 de ce code ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée le 12 novembre 2008 à la SARL DB Tahiti, que cette société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces du 30 juillet 2008 au 10 octobre 2008 à l'issue duquel le service des contributions de la Polynésie française a estimé qu'elle devait être assujettie, au titre de l'année 2008, à la contribution sur les patentes, notamment pour la salle Aorai Tini Hau et les bureaux situés sur le territoire de la commune de Pirae ; que la circonstance que le service des contributions de la Polynésie française aurait exploité, dans le cadre de ce contrôle sur pièces, les informations recueillies lors de la vérification de comptabilité sur les modalités d'amortissement des travaux de toiture réalisés à la fin de l'année 2006, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le service se serait livré sur place à un contrôle de la sincérité des déclarations que la société avait souscrites en les comparant avec ses écritures comptables de l'exercice 2008 ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par la SARL DB Tahiti de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au motif que le service des contributions a mis les impositions en litige en recouvrement sans transmettre préalablement le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement le 14 décembre 2010 pour l'année 2008, la société a alors formé une réclamation le 24 août 2010 concernant la notification de redressements, et obtenu, à la suite d'une erreur matérielle d'édition du rôle n° 3838 des patentes contestées pour l'année 2008, un dégrèvement complet par courrier du 16 décembre 2010, l'administration l'invitant à présenter sa réclamation dès réception des nouveaux documents après l'avoir informé, par ce même courrier, de la régularisation d'office de sa situation par l'émission d'un rôle rectifié ; que, par suite, ainsi que l'a jugé, à juste titre, le Tribunal administratif, la SARL DB Tahiti n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif ;

En ce qui concerne le bien fondé des contributions à la patente :

S'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels des communes :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements adressée le 12 novembre 2008 à la SARL DB Tahiti, l'administration n'a procédé à aucune imposition au titre de l'année 2011, et que dans sa demande introductive d'instance, la SARL DB Tahiti a demandé à la juridiction de faire droit à sa réclamation concernant les contributions aux centimes additionnels au profit des communes de Papeete et de Pirae au titre de l'année 2008, et demandé la décharge des sommes mises à sa charge pour cette même année ; que, par suite, la SARL DB Tahiti, n'est pas fondée à exciper de l'absence de délibération instituant une taxe sur la valeur locative des locaux professionnels par le conseil municipal de la commune de Pirae, et de son inopposabilité pour défaut de publication s'agissant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre de 2011, dès lors qu'elle concerne une année qui n'est pas en litige ;

10. Considérant, en second lieu, que la SARL DB Tahiti fait valoir que la délibération du 11 janvier 1966 du conseil municipal de Papeete, qui institue sur le territoire communal une taxe sur la valeur locative des locaux à usage professionnel, est illégale faute de viser l'avis du chef du service d'administration générale et des finances qui, en vertu de l'article 47§14 du décret du 20 mai 1890 modifié par l'article 1er du décret du 5 aout 1939 aurait du être recueilli préalablement à son adoption ; que, cependant, la délibération du

11 janvier 1966 a été approuvée par le gouverneur et l'avis du chef du service d'administration générale et des finances, qui en l'absence de toute indication contraire est réputé avoir été recueilli par le gouverneur, lequel avis n'avait, en tout état de cause, pas à être visé dans la délibération en litige ;

S'agissant des centimes additionnels :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique susvisée du 22 novembre 1997 : " Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions et taxes perçues par les communes et mentionnées par le décret du 5 août 1939 sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant institué lesdites impositions et taxes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 24 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'article 3 de cette même loi organique du 22 novembre 1997 et maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : (...) / 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ; / (...) 12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française. " ;

12. Considérant que les centimes additionnels à la contribution des patentes votés par les communes constituent une contribution calculée en fonction du montant de l'impôt territorial, en l'espèce la patente, la commune n'ayant d'autre pouvoir que celui de fixer, dans la limite d'un plafond, leur taux ;

13. Considérant que les délibérations du conseil municipal de Papeete du

29 décembre 1977 et du conseil municipal de Pirae du 10 décembre 1987, qui ont été prises sur le fondement de la loi susvisée du 24 décembre 1971, ont fixé le taux des centimes additionnels conformément aux dispositions de l'article 8 de cette loi ; que la société requérante soutient que ces impositions ne pouvaient légalement être fixées au taux de 80 %, l'arrêté du 20 septembre 1972 ayant été pris par une autorité incompétente ; que toutefois, l'arrêté du 20 septembre 1972, qui a été pris pour l'application de la loi du 24 décembre 1971, ne constitue pas la base légale des impositions en litige ; que les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971, qui autorisent l'ensemble des communes de la Polynésie française à percevoir ces impositions, ne subordonnent pas la faculté d'établir lesdites impositions à l'instauration d'un plafond pour les centimes additionnels ; que dès lors, la circonstance, à la supposer avérée, que l'arrêté du 20 septembre 1972 ait été pris par une autorité incompétente est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que les centimes additionnels perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae ont été votés en infraction avec l'arrêté n° 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le plafond du maximum des centimes additionnels à 80 % concernant la contribution des patentes ; que les centimes additionnels en litige ont été établis par une délibération du conseil municipal de Papeete n° 77-25 du

29 décembre 1977 prévoyant la perception de " 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes " et par une délibération du conseil municipal de Pirae n° 70-87 du 10 décembre 1987 selon laquelle les centimes additionnels sont portés à " 80 centimes additionnels ordinaires aux principaux de la contribution des patentes " ; que la formulation retenue fait apparaître que le montant des centimes additionnels est établi en s'adossant à la contribution territoriale, la patente, et par voie de conséquence, au taux de cette dernière ; qu'ainsi, ces délibérations respectent le plafond fixé par l'arrêté du

20 septembre 1972 ; qu'il ressort d'ailleurs des avis d'imposition que les centimes additionnels ont été calculés par application d'un taux de 80 % ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, M. B..., chef de la subdivision administration des îles du Vent, avait reçu délégation pour " l'exercice de la tutelle des communes ", par arrêté du 17 octobre 1975 régulièrement publié au Journal officiel de la Polynésie française ; que, par suite, ce dernier pouvait légalement approuver la délibération n° 77-25 du 29 décembre 1977 ; qu'il en est de même de M.C..., qui avait reçu une délégation similaire par arrêté du 25 février 1987 ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature " ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 140 de la loi organique susmentionnée, que l'assemblée territoriale de Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions territoriales ; que les centimes additionnels constituent, ainsi qu'il est rappelé au point 12, des contributions accessoires de l'imposition principale de la Polynésie française, qui est donc compétente pour établir les rôles d'imposition, nonobstant la suppression de la contribution territoriale le

1er janvier 2001 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française ne pouvait légalement procéder à la liquidation et l'établissement des rôles d'imposition pour le compte des communes de Papeete et de Pirae et de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers au titre des années en litige ;

18. Considérant, en cinquième lieu et d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique. (...) " ; qu'aux termes de l'article 89 de cette loi : " Le conseil des ministres (...) prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente. (...) " ;

19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du

12 juillet 1977 : " L'Assemblée territoriale élit chaque année en son sein une commission permanente (...). / La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale dans la limite de la délégation qui lui est consentie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente : " (...) la commission permanente est habilitée à régler les affaires en instance à l'assemblée territoriale et figurant à l'annexe ci-jointe. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : " De plus, la commission permanente de l'assemblée territoriale est habilitée à régler : / a ) les affaires urgentes soumises à l'assemblée territoriale ; / b ) les opérations relatives au budget local (...) / c ) les opérations relatives au F.I.D.E.S. et au plan ; / d ) les créations de fonds spéciaux (...) / e ) les créations de services et d'établissements publics ; / f ) les affaires domaniales ; / g ) à régler, éventuellement, les affaires dont l'étude a été demandée au conseil de gouvernement par l'assemblée territoriale (...) " ;

20. Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de la loi organique du

27 février 2004 que si l'assemblée de la Polynésie Française a compétence pour voter des dispositions réglementaires à caractère fiscal concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, cette compétence ne fait pas obstacle à ce que le conseil des ministres prenne des mesures d'application, dès lors qu'elle ne portent pas sur la définition même des bases d'imposition ;

21. Considérant que la société requérante fait valoir que le conseil des ministres de la Polynésie était incompétent pour fixer, par son arrêté du 26 février 2001, à 20 % le plafond des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers ; que, cependant, le conseil des ministres est habilité à fixer le montant des centimes additionnels dans la limite du maximum fixé par la délibération du

4 novembre 1983 ; que, par ailleurs, il n'est pas utilement soutenu, ni même allégué, que la commission permanente de l'assemblée territoriale ne bénéficiait pas d'une délégation à l'effet de prendre la délibération du 4 novembre 1983, alors qu'ainsi que le fait valoir le gouvernement de la Polynésie française, il résulte du procès verbal de la séance du

4 novembre 1983 de la commission permanente, produit pour la première fois devant la Cour, que c'est en application du a ) de l'article 2 de délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente, que la délibération du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie, a été adoptée par la commission permanente, justifiée par l'urgence invoquée en début de séance sur ce point, d'ailleurs adoptée à l'unanimité par ses membres ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de la délibération 2 juin 1983 que celle-ci aurait entendu réserver aux seules affaires courantes la procédure d'urgence prévue par son article 2 a) ;

22. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 214-1 du code des impôts : " le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties " ; et qu'aux termes de l'article 222-1 du même code : " Sont exemptés de [l'impôt foncier] 1° les immeubles, propriétés de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus. " ;

23. Considérant que dans le cadre d'une convention passée le 3 mai 2016, la commune de Pirae a consenti à son amodiataire, la SARL DB Tahiti, la jouissance exclusive, continue et permanente d'une dépendance de son domaine public formée par l'ensemble immobilier dénommé " salle polyvalente Aorai Tini Hau " composé d'une salle polyvalente construite sur une parcelle de 8 609 m2, aux fins d'organiser, sous la responsabilité de la société, des manifestations populaires, gratuites ou onéreuses, pour le public, conformes à la destination des biens en cause, à caractère sportif, culturel, commercial, artistique, de loisir ou encore d'intérêt public ; que la circonstance que la convention d'amodiation précise qu'elle est soumise au régime général des occupations temporaires du domaine public ne fait pas obstacle à ce que la société DB Tahiti soit regardée comme redevable du droit proportionnel à raison de cette construction, dès lors que l'amodiation, qui a pour principal objet de permettre à la société d'organiser des manifestations dans un but lucratif, s'inscrit dans une perspective financière propre à l'entreprise et n'entretient qu'un lien très indirect avec la satisfaction de l'intérêt général ; que, par ailleurs, nonobstant l'utilisation quarante-cinq jours par an de cet équipement par la commune de Pirae, il n'est pas contesté que la SARL DB Tahiti disposait pour les besoins de son activité professionnelle de la salle Aori Tini Hau à raison desquels elle a été assujettie à la contribution des patentes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que la salle Aori Tini Hau ne pouvait être exonérée d'impôt foncier et que la valeur locative de ce bien devait, par suite, être prise en compte dans le calcul de la patente, alors même que cette immobilisation avait fait l'objet d'une amodiation au profit de la société ;

24. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 211-1 du code des impôts : " Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes " ; qu'aux termes de l'article 214-2 du même code : " La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux sous seing privé, soit, au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation " ; qu'aux termes de l'article LP. 225-2 du même code : " (...) ; La valeur locative est déterminée au moyen des baux authentiques ou des locations verbales passées dans les conditions normales. En l'absence d'actes de l'espèce, la valeur locative est déterminée soit par la méthode par comparaison, soit par la méthode d'évaluation directe. La méthode de l'évaluation directe est mise en oeuvre selon la procédure suivante : évaluation de la valeur vénale foncière du bien ; détermination du taux d'intérêt, pour chaque nature de propriété dans la région considérée ; application du taux d'intérêt à la valeur vénale. (...). Pour l'application de la méthode d'évaluation directe définie à l'alinéa précédent et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, la valeur vénale foncière est égale : - pour les constructions neuves, les adjonctions d'immeubles et les aménagements immobiliers, au coût réel de construction et de réalisation, en ce compris le prix de la main-d'oeuvre estimée au coût du marché dans l'hypothèse où les travaux sont directement réalisés par le propriétaire ; (...) Pour l'application de la méthode d'évaluation directe, la valeur locative des immeubles, des adjonctions d'immeubles, des aménagements immobiliers, des terrains visés au 1° de l'article D. 221-1, et des installations commerciales et industrielles est déterminée en appliquant à la valeur vénale de ces biens les taux d'intérêt ci-après :- 4 % pour ceux situés dans les îles du Vent ; - 3 % pour ceux situés dans les îles Sous-le-Vent ;

- 2 % pour ceux situés dans les archipels des Marquises, des Tuamotu Gambier et des Australes ; - 2 % pour ceux présentant le caractère de logements sociaux, quelle que soit leur situation géographique. (...)" ;

25. Considérant que la SARL DB Tahiti fait valoir que c'est à tort que le service des contributions, pour la détermination de la valeur locative de la salle Aori Tini Hau, s'est fondé sur le montant de la redevance versé annuellement au titre du contrat d'amodiation passé avec la commune de Pirae, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une location passée dans des conditions normales ; que les parties étant toutefois liées par une convention comportant des éléments de prix pertinents, notamment sous la forme de redevances à verser et de travaux à réaliser, le service des contributions a pu à bon droit déterminer la valeur locative en se référant, comme en matière de bail, au montant de la redevance telle qu'elle figure dans la convention ; que la SARL DB Tahiti n'est, par voie de conséquence, pas fondée à soutenir que la méthode par comparaison trouvant difficilement à s'appliquer du fait de la spécificité de la construction, qui consiste en une salle sans murs, le service aurait dû utiliser la méthode par évaluation directe, dès lors que cette circonstance, même avérée, ne permet pas à elle seule, de remettre en cause l'évaluation retenue à partir de la redevance versée en application des dispositions du code des impôts susmentionnées ;

26. Considérant que la commune de Tirae, propriétaire de la salle Aori Tini Hau, a, dans le cadre du contrat d'amodiation passé avec la SARL DB Tahiti, mis à la charge de cette dernière les travaux de réfection de la toiture ; que les dépenses correspondantes, qui incombaient en principe au propriétaire, doivent donc être regardées comme des suppléments de loyers à inclure dans la valeur locative de la salle ; que si la société soutient que la somme à prendre en compte pour la valeur locative à retenir au titre de l'année 2007 doit être celle résultant d'un amortissement de 4 % de la valeur vénale foncière des travaux réalisés de 41 124 500 F CFP en application de l'article LP 225-2 du code des impôts, il résulte du

point 25 que l'application de la méthode d'évaluation directe ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'enfin, la décision de la société d'amortir les travaux de toiture réalisés sur une durée de cinq ans est une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à revendiquer l'application des taux d'amortissement en usage qui varient de 2 à 5 % pour les bâtiments commerciaux ; que le moyen tiré du calcul erroné de la valeur locative doit, par voie de conséquence, être écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DB Tahiti, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre des impositions autres que les centimes additionnels à la contribution des patentes, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des centimes additionnels en litige perçus au profit des communes de Papeete et de Pirae, et de la chambre de commerce et d'industrie de la Polynésie française au titre de 2008 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL DB Tahiti au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la

Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DB Tahiti est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DB Tahiti et au gouvernement de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au haut-commissariat de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01330


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