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18/11/2016 | FRANCE | N°14PA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 14PA01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Invest OM 208 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300345 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de

la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars

2014, la SNC Invest OM 208, représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Invest OM 208 a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300345 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de

la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, la SNC Invest OM 208, représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de

180 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, pour rejeter leur demande, les premiers juges, d'une part, se sont fondés sur un motif tiré de l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué l'abus de droit et qu'ils ont, de la sorte, statué sur un moyen soulevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et, d'autre part, ont relevé d'office ce moyen sans faire usage des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges, en écartant comme irrecevables les moyens nouveaux tirés de la régularité de la procédure d'imposition, ont méconnu l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales applicable de plein droit sur le territoire de la Polynésie française ;

- l'administration a méconnu l'article LP. 421-1 du code des impôts de la

Polynésie française ;

- le service ne l'a pas informée de la teneur et de la nature des renseignements qu'il avait obtenus de la part de tiers, et qui ont fondé les rappels en litige, ne lui a pas communiqué les documents qu'elle détenait à ce titre et n'a pas davantage justifié de la compétence de l'agent qui avait exercé le droit de communication ;

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors que l'administration ne justifie pas de l'existence et du respect des prescriptions de la convention qui, en application de l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française, règle les modalités d'intervention de certains agents comptables précisément énumérés et que ces avis ont été signés par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour le faire ;

- la facture en litige n'est pas fictive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Invest OM 208 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Invest OM 208 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société en nom collectif (SNC) Invest OM 208 a conclu le 19 mai 2008 une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Intermat, de divers matériels ; qu'à cette même date, la société Intermat a établi pour la vente de ce matériel une facture mentionnant un montant hors taxes de 22 972 339 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de

3 174 326 francs CFP ; que, par un contrat de location signé le même jour, la

SNC Invest OM 208 a mis ce matériel à la disposition de M. E...pour une durée de cinq ans ; que la SNC Invest OM 208 a notamment obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce matériel au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par la société Intermat présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce matériel et, le 22 juillet 2011, a notifié à la SNC Invest OM 208 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2008, 2009 et 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant de 1 651 074 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 11 avril 2012 ; que la

SNC Invest OM 208 relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le

tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal, en retenant l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué d'abus de droit, a statué " ultra petita " ; que, pour admettre le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, les premiers juges se sont fondés sur le caractère fictif de la facture établie par la société Intermat au titre de la vente à la SNC Invest OM 208 des divers matériels figurant sur la facture ; que si les premiers juges ont également indiqué que les opérations effectuées par la SNC Invest OM 208 en vue de permettre à ses associés de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation relevaient d'un montage excluant tout risque financier et dont le but était exclusivement fiscal et étaient ainsi révélatrices d'une fraude à la loi, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que ce motif qui n'avait, il est vrai, pas été invoqué par le service des contributions de la Polynésie française et qui n'était pas d'ordre public, n'a été mentionné qu'à titre surabondant ; que, dès lors, la SNC Invest OM 208 n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en statuant d'office sur un moyen sans avoir préalablement procédé à l'information des parties exigée par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique

n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / 6° A la procédure administrative contentieuse (...)" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / 2° (...) justice : (...) procédure administrative contentieuse (...) " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui prévoient que le contribuable peut, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, relèvent de la catégorie des règles de procédure administrative contentieuse au sens du 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 avril 2004 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 14 de cette même loi organique que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales sont applicables en Polynésie française ; que les dispositions de l'ordonnance du

n° 98-581 du 18 juillet 1998 ne prévoient aucune adaptation de la règle prévue par l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; que la société requérante pouvait dès lors invoquer des moyens relatifs à la procédure d'imposition postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions et notamment sur les documents dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement alors même qu'elle n'en aurait fait état que pour confirmer une prise de position reposant sur d'autres éléments ; que, par ailleurs, lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication ou dans le cadre d'une vérification de comptabilité, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents ; que, toutefois, la méconnaissance de cette garantie demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé de cette garantie ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements du 22 juillet 2011 que, pour procéder aux redressements en litige, l'administration s'est notamment fondée sur les informations recueillies lors des opérations de contrôle effectuées auprès de M.E..., selon lesquelles l'acquisition et le financement des biens par cette EURL n'avaient pas été justifiés ; que, dans ses observations à la notification de redressements, présentées le 5 septembre 2011, la SNC Invest OM 208 a notamment demandé à l'administration fiscale de lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'était fondée pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'il est constant que le service des contributions de la Polynésie française, avant de mettre en recouvrement les impositions en litige, n'a pas répondu aux observations de la société, ne lui a communiqué aucun document et ne l'a pas davantage informée qu'elle ne détenait aucun des documents consultés ;

7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressements du 22 juillet 2011 que l'administration a porté à la connaissance la

SNC Invest OM 208 le nom du contribuable contrôlé, M.E..., et lui a indiqué qu'elle n'avait trouvé chez ce dernier aucun document justifiant l'acquisition et le financement du bien par ce même contribuable ; que, dans ces conditions, l'origine et la teneur des renseignements sur lesquels s'est fondée l'administration pour procéder aux redressements en litige étaient nécessairement connus de la société requérante et celle-ci ne pouvait pas davantage ignorer que l'administration ne détenait aucun document provenant de M. E...; que, dès lors, en ne portant pas à nouveau à la connaissance de la SNC Invest OM 208 ces éléments et en ne l'informant pas qu'elle ne détenait aucun des documents consultés, l'administration n'a en l'espèce privé la société requérante d'aucune garantie ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, la société ne peut utilement soutenir que l'administration aurait obtenu des documents auprès de tiers sans justifier de la qualité de l'agent ayant exercé le droit de communication et ne peut pas davantage utilement faire valoir qu'en omettant de répondre à sa demande de communication de documents qu'elle avait formulée dans ses observations, l'administration aurait méconnu le 2 de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

S'agissant de la régularité des avis de mise en recouvrement :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Le recouvrement des impôts faisant l'objet de rôles est confié au payeur de la Polynésie française assisté, le cas échéant, par des agents désignés à cet effet. / Le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est assuré par la recette des impôts, assistée, pour les subdivisions autres que celle des îles du Vent, des agents spéciaux et des comptables subordonnés du Trésor. Une convention entre la Polynésie française et le Trésor public réglera les modalités d'intervention de ces comptables " ;

10. Considérant que la société requérante soutient qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du respect des prescriptions de la convention entre la

Polynésie française et le Trésor public à laquelle fait référence l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que, toutefois, de telles dispositions, relatives aux modalités d'organisation administrative des services fiscaux, sont sans incidence sur la régularité des avis de mise en recouvrement ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article LP. 715-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1- Un avis de mise en recouvrement est adressé par le receveur des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / 2- L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le Président de la Polynésie française ou son délégué (...) " ; que l'article 715-4 du même code dispose : " L'avis de mise en recouvrement individuel est établi en deux exemplaires. L'original est déposé à la recette des impôts et l'ampliation est notifiée au redevable " ; qu'aux termes de l'article 715-7 du même code : " Les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents ayant au moins le grade de contrôleur " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement datés du 11 avril 2012 ; que ces avis de mise en recouvrement mentionnent le nom du signataire, M. A...D..., et indiquent que ce dernier a le grade d'inspecteur ; que, par une instruction du 11 mai 2011 régulièrement publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 27 mai 2011, M. A...D...a reçu du comptable, receveur des impôts, responsable de la recette particulière des impôts de

Polynésie française, délégation permanente à l'effet de signer, au nom de celui-ci, les avis de mise en recouvrement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces avis de mise en recouvrement n'auraient pas été signés par un agent habilité ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la

Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; que l'article 345-10 du même code dispose : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ;

14. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités du code des impôts de la Polynésie française, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

15. Considérant qu'il est constant que le matériel en litige a été facturé par la

société Intermat, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, pour refuser à la

SNC Invest OM 208 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture de la société Intermat, fait notamment valoir que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire des biens cédés, qu'elle a procédé à des contrôles auprès de M. E...au cours desquels elle n'a constaté aucun enregistrement d'opérations effectuées avec la

SNC Invest OM 208, laquelle n'a pour sa part produit aucun élément probant justifiant qu'elle aurait effectivement versé à la société Intermat une quelconque somme correspondant à l'achat de ce bien ; que l'administration a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit des contrôles effectués, elle n'avait trouvé aucune trace des opérations ayant donné lieu à la facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que si la société requérante produit les différents contrats signés les 19 mai 2008 et un " procès-verbal de livraison et de prise en charge " daté du même jour, ces documents ne donnent aucune indication précise sur les modalités de livraison du matériel ; que les attestations de règlement d'échéance fournies, établies par les parties contractantes elles-mêmes, qui ne sont accompagnées d'aucun justificatif bancaire, ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des versements qui seraient intervenus ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence du bien loué chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Intermat ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Invest OM 208 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Invest OM 208 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Invest OM 208 le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Invest OM 208 est rejetée.

Article 2 : La SNC Invest OM 208 versera à la Polynésie française une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Invest OM 208 et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°14PA01227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01277
Date de la décision : 18/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-18;14pa01277 ?
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