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17/11/2016 | FRANCE | N°16PA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2016, 16PA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société Foncière Lyonnaise un permis de construire n° PC 075 102 12 V0008 portant sur les immeubles sis 1 au 5 rue Gretry, 2 au 8 rue Menars, 16 au 18 rue de Gramont et 81 au 83 rue de Richelieu à Paris (75002).

Par un jugement n° 1509976 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à vers

er à la Société Foncière Lyonnaise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société Foncière Lyonnaise un permis de construire n° PC 075 102 12 V0008 portant sur les immeubles sis 1 au 5 rue Gretry, 2 au 8 rue Menars, 16 au 18 rue de Gramont et 81 au 83 rue de Richelieu à Paris (75002).

Par un jugement n° 1509976 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la Société Foncière Lyonnaise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. C...B..., représenté par Me Lalanne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509976 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société foncière Lyonnaise le permis de construire n° PC 075 102 12 V0008 ;

3°) de mettre à la charge de la Société Foncière Lyonnaise le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a, à tort, regardé sa demande comme tardive, le délai de recours contentieux n'ayant pu commencer à courir dans la mesure où la seule lecture du panneau d'affichage ne permettait pas aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet : la nature du projet y est tronquée, la surface de terrain et la hauteur erronées et la surface hors oeuvre nette créée non indiquée ;

- il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur les moyens par lui développés devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2016, la Société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le jugement est régulier, dès lors que la demande de M. B...devant les premiers juges était tardive et donc irrecevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le jugement est régulier, dès lors que la demande de M. B...devant les premiers juges était tardive et donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Lalanne, avocat de M.B...,

- les observations de Me François, avocat de la ville de Paris,

- les observations de Me Lamorlette, avocat de la Société Foncière Lyonnaise.

1. Considérant que le maire de Paris a accordé à la Société Foncière Lyonnaise, par arrêté du 12 juillet 2012, un permis de construire n° PC 075 102 12 V0008 portant sur un ensemble immobilier sis 1 au 5 rue Gretry, 2 au 8 rue Menars, 16 au 18 rue de Gramont et 81 au 83 rue de Richelieu à Paris (75002), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que le 5 octobre 2012, le maire de Paris a délivré un permis modificatif au permis délivré le 12 juillet 2012, portant sur des points relatifs aux contrats de cours communes avec les parcelles mitoyennes ; qu'un second permis modificatif a été délivré le 27 novembre 2013 ; que par le jugement attaqué, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif à rejeté, comme irrecevable car tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, " le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " dudit code ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, dans leur rédaction alors applicable, " mention du permis explicite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté et pendant toute la durée du chantier, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règlant le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'en vertu de l'article A. 424-1 du même code, l'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire ; que l'article A. 424-16 dudit code dispose que le panneau " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'un panneau d'affichage du permis de construire, aux dimensions conformes aux prescriptions de l'article A. 424-15, visible des tiers et dont les mentions étaient également lisibles par ceux-ci, était en place devant l'immeuble faisant l'objet de ce permis à compter du 13 juillet 2012 ;

4. Considérant, toutefois, que M. B...soutient que ce panneau ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions du troisième alinéa (a) de l'article A. 425-16 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance, à la supposer avérée, que la superficie du terrain soit de 6 338,70 m2 et non de 6 394 m2 ainsi qu'il est indiqué sur le panneau, ni celle que la hauteur de l'immeuble mentionnée, 32,85 m, serait inférieure de 24 cm à la hauteur réelle, ne constituent dans les circonstances de l'espèce des erreurs de nature à vicier la régularité de l'affichage ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du troisième alinéa (a) de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme n'imposaient pas que soit mentionnée, en plus de la surface autorisée, la surface hors oeuvre nette créée ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'objet du permis de construire litigieux était, selon les mentions de l'arrêté du 12 juillet 2012 : " réhabilitation d'un ensemble de bâtiments de R+4 à R+7 étages + combles sur trois niveaux de sous-sol à usage de bureau, de logement de gardien et de stationnement (99 places au lieu de 94), avec surélévation du comble côté rue Ménars, déplacement du logement du 1er étage au rez-de-chaussée, démolition et reconstruction des murs porteurs et de planchers à tous les niveaux, déplacement et création de liaisons verticales, modification de l'ensemble des façades, ravalement des façades inscrites, remplacement des menuiseries extérieures et pose de panneaux solaires (180 m²) " ; que si le panneau d'affichage se bornait à mentionner, au titre de la nature des travaux, " réhabilitation d'un ensemble de bâtiments de R+4 à R+7 étages + comble sur trois niveaux de sous-sol à usage de bureau, de logement de gardien et de stationnement ", il précisait également qu'était autorisée la démolition de 15 562 m² de SHON pour une SHOB totale de 48 399 m² et une SHON autorisée de 37 330 m², indications qui permettaient de comprendre l'ampleur des travaux de " réhabilitation " entrepris ; qu'ainsi le panneau d'affichage décrivait avec une précision suffisante, au regard des exigences du code de l'urbanisme, la nature du projet autorisé ;

8. Considérant, ainsi, que le permis de construire contesté a été affiché dans des conditions répondant aux exigences prévues par les dispositions réglementaires rappelées au point 2 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a commencé à courir à compter du 13 juillet 2012, pour expirer le 14 septembre suivant ; que le recours gracieux tendant au retrait de ce permis, formé par M. B...dans un courrier daté du 3 décembre 2012, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que, par conséquent, la demande enregistrée le 9 juin 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris était tardive ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont, par le jugement attaqué, rejetée comme irrecevable ;

10. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé étant la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...les sommes demandées par la Société Foncière Lyonnaise et la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Foncière Lyonnaise et de la ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la ville de Paris et à la Société Foncière Lyonnaise.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01831
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-17;16pa01831 ?
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