Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 1508652/1-3 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508652/1-3 du 13 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2015 ;
3°) d'ordonner la production de l'entier dossier de l'administration ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que l'arrêté litigieux :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi du 12 avril 2000 n° 2000-321 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Beyreuther, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 16 avril 1984, est entré en France au mois de février 2011 selon ses déclarations et y a sollicité l'asile ; que, par une décision du 28 février 2012, confirmée le 23 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; qu'il a sollicité le réexamen de sa situation ; que le préfet a refusé le 10 décembre 2014 de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour et a placé l'examen de sa demande en procédure prioritaire ; que par décision du 26 janvier 2015, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé ; que M. A... relève appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourrait être reconduit ;
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
2. Considérant que l'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande M. A..., d'ordonner au préfet de police de produire l'entier dossier détenu par ses services ; qu'en conséquence, les conclusions sus analysées de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir à l'appui de sa requête que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le refus d'admission au séjour en application de l'article L. 741-4 (4°) précité entraîne la mise en oeuvre de la procédure prioritaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA ; que dans cette situation, le requérant bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la date de la notification de la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de l'admettre au séjour alors que son recours n'avait pas encore été examiné par la Cour nationale du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France il y a quatre ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où vivent toujours son épouse et sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que par suite, compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant, d'une part, que ni la décision portant refus d'admission au séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté n'ont pour objet de fixer le pays de destination de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus au Bangladesh est inopérant à l'encontre de ces décisions ;
10. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il est opposant au régime politique de son pays et qu'il serait l'objet de menaces pouvant s'assimiler à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant produit à l'appui de ses allégations une attestation présentée comme émanant du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP) rédigée en termes généraux et n'apportant aucune précision sur son activité politique, une lettre d'un avocat lui indiquant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'un document émanant d'une autorité judiciaire bangladaise ; qu'à supposer que ces documents soient authentiques, ils ne permettent pas de caractériser que ces poursuites pénales soient en lien avec son engagement politique et qu'elles s'assimileraient à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04400