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17/11/2016 | FRANCE | N°14PA04879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2016, 14PA04879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le maire de Gouvernes a décidé de ne pas s'opposer au lotissement d'un terrain situé 2 chemin Neuf pour lequel le cabinet Marmagne a déposé une déclaration préalable pour le compte de M. et MmeG....

Par un jugement n° 1209387 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gouvernes.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, M. E..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le maire de Gouvernes a décidé de ne pas s'opposer au lotissement d'un terrain situé 2 chemin Neuf pour lequel le cabinet Marmagne a déposé une déclaration préalable pour le compte de M. et MmeG....

Par un jugement n° 1209387 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gouvernes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209387 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gouvernes et de M. et Mme G... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- le classement de la parcelle d'assiette du projet de construction en zone NB du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle est incluse dans le périmètre du site classé des vallées des rus de la Brosse et de la Gondoire ; que le terrain aurait dû être classé en zone ND du plan d'occupation des sols dont la majorité recouvre ce site classé ; que, par suite la décision du 29 mars 2012 est illégale dès lors que le précédent document d'urbanisme de la commune classait le terrain d'assiette du projet en zone ND.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, la commune de Gouvernes, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, M. et MmeG..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

M. E...a présenté le 27 octobre 2016 un mémoire, sans être représenté par un avocat comme l'exige l'article R. 811-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par M. E...a été enregistrée le 14 novembre 2016.

1. Considérant que par arrêté du 29 mars 2012, le maire de la commune de Gouvernes (Seine-et-Marne) a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en vue de la création d'un lot à bâtir sur la parcelle située 2 chemin neuf cadastrée A n°697, 700, 738 et 740 appartenant à M. et MmeG... ; que M. E...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 236 du code électoral : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. / Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif " ; qu'aux termes de l'article L. 230 du même code : " Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral (...) " ;

3. Considérant que M. B..., maire de la commune de Gouvernes, a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2011 à une peine comportant la privation de ses droits civiques pendant cinq ans ; que le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2012 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 230 du code électoral ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, le 29 mars 2012, M. B...n'avait pas été déclaré démissionnaire d'office par le préfet comme il est prescrit à l'article L. 236 du code électoral et continuait donc à exercer ses fonctions de maire ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 mars 2012 a été signée par une autorité incompétente ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient, par la voie de l'exception d'illégalité, que le classement de la parcelle 738a en zone NBa du plan d'occupation des sols de la commune de Gouvernes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle est incluse dans le périmètre du site classé des vallées des rus de la Brosse et de Gondoire et que le plan d'occupation des sols comporte une zone ND qui selon le rapport de présentation et le règlement de la zone ND couvre le site classé des vallées des rus de la Brosse et de la Gondoire ;

5. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation et le règlement du plan d'occupation des sols précisent que la zone NB localisée au nord du Clos Saint Paires et au Moulin de la Saule est une zone naturelle non équipée dans laquelle peut être admis un habitat dispersé et que le secteur NBa correspond à de l'habitat ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement d'un site en application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute construction ou toute activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux ; que, par suite, la seule circonstance que la parcelle 738a serait incluse dans le périmètre du site classé des vallées des rus de la Brosse et de Gondoire n'est pas de nature à entacher d'une erreur manifeste d'appréciation son classement en zone naturelle NBa du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la parcelle aurait pu faire l'objet d'un autre classement, et notamment d'un classement en zone ND, doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. E...une somme de 750 euros à verser à la commune de Gouvernes et une somme de 750 euros à verser à M. et MmeG..., sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune de Gouvernes une somme de 750 euros et à M. et Mme G...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à la commune de Gouvernes et à M. et Mme G....

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA04879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04879
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP TOURAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-17;14pa04879 ?
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