Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1500218/3 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Kissangoula, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour provisoire pendant ce même délai;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et précis de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation administrative sur un autre fondement prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7, du 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-14 et L. 314-8 à L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté a méconnu les stipulations des articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Kissangoula, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 février 2011 ; qu'il a sollicité, en dernier lieu le 19 septembre 2014, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 18 novembre 2014, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que d'une part, le préfet a visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, le préfet a indiqué la raison pour laquelle il a considéré que M. A...ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir l'absence de production d'un rapport médical ; qu'il a également exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant qu'il n'attestait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résidaient ses deux enfants, son père et sa fratrie ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A...à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée par le visa des dispositions précitées, le rappel de la nationalité de M. A...et l'indication que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A... et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [...] " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, précise, à son article 1, que : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1 établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " et, à son article 6, que : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par courrier en date du 16 juin 2014, notifié à M. A...au guichet de la préfecture et signé par lui, les services de la préfecture de police ont sollicité de l'intéressé la production d'un rapport médical ; qu'à défaut d'une telle production, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, les rapports médicaux ainsi que les certificats médicaux versés au dossier, au demeurant très
anciens, ne permettent pas d'établir que l'intéressé présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, le Sénégal ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14, L. 314-8 à
L. 314-12 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'ont pas de caractère réglementaire et constituent de simples orientations générales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...résidait en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée et y a exercé des missions d'intérim, il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, son père et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'enfin, il ne justifie pas de la gravité de son état de santé, ni qu'un suivi médical ne pourrait être assuré dans son pays d'origine ; que, pour ces motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en sixième lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., que l'arrêté attaqué n'a pas, en lui-même, pour effet de porter une atteinte à sa vie et de le priver de sa liberté et sûreté ; qu'en outre, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestations sur des droits ou obligations à caractère civil, ni n'ont trait au
bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 2, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que si M. A...fait valoir que sa vie serait en danger en raison de l'absence de traitements adaptés à son état de santé dans le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 ;
12. Considérant, en huitième lieu, que pour les raisons exposées aux points précédents et compte tenu des pièces du dossier, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M.A... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président-assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04453