Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1414099 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2015 et 28 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414099 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 prononcée par la Cour dans son arrêt du 3 juillet 2014 a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande d'agrément le 9 juillet 2014, date de la notification de l'arrêt ;
- en application du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, la SAS AE1 Industries est réputée détenir un agrément tacite depuis le 9 octobre 2014 et, dès lors, il est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du même code ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société ACI Financement Outre-mer était habilitée à agir au nom et pour le compte de la société AE1 Industries à raison de ses fonctions ou de sa qualité ;
- la décision du 21 mai 2015 s'analyse comme une décision de retrait de l'agrément tacite, qui faute d'être intervenue dans le délai de deux mois, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a porté dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont il entendait bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiées (SAS) AE1 Industries, dont il est associé, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane par la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M.A..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable, au motif qu'une décision de refus d'agrément du 17 décembre 2010 avait été notifiée à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries ; que M. A...fait appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a, en conséquence, été assujetti au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ; / 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer. (...) 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois. / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. (...) " ;
3. Considérant que, comme il a déjà été dit, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a, par une décision du 17 décembre 2010, rejeté la demande d'agrément présentée au nom de la SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-mer ; que, par un arrêt du 3 juillet 2014, la Cour a annulé cette décision, après avoir constaté que la demande d'agrément était antérieure à la réalisation effective de l'investissement productif en Guyane ; que l'administration fiscale a ainsi été ressaisie, à la date de la notification de l'arrêt de la Cour le 9 juillet 2014, de la demande d'agrément présentée pour la SAS AE1 Industries ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a adressé par télécopie une demande d'informations supplémentaires à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries comme cela résulte de l'instruction, qui l'a reçue le 9 octobre 2014 à 17h54 ; que l'administration a également notifié sa demande à la société par voie postale, le 13 octobre suivant ; qu'en l'absence de dispositions contraires, la notification par télécopie de cette demande d'information, qui ne présentait pas un caractère dilatoire, a eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois prévu par le 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts au terme duquel le demandeur est réputé détenir un agrément tacite ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la SAS AE1 Industries bénéficiait de l'agrément litigieux ; que le moyen tiré de ce que la décision du 21 mai 2015 serait entachée d'illégalité se rapporte à un litige distinct du présent litige et est dès lors inopérant ; que, par suite, l'administration fiscale pouvait, pour le motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale Paris Sud-Ouest, division du contentieux des particuliers).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03492