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10/11/2016 | FRANCE | N°15PA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2016, 15PA01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Texte graphisme image informatique (TGI) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301743 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, la société TG

I, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301743 du 2 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Texte graphisme image informatique (TGI) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301743 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, la société TGI, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301743 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'option pour le régime des sociétés mères, prévue à l'article 216 du code général des impôts, peut être exercée après la clôture de l'exercice, notamment pendant le délai de réclamation ;

- une société qui ne connaît pas le caractère imposable des avances consenties ne peut se voir opposer une décision de gestion par l'administration ;

- elle n'avait pas connaissance du caractère imposable des avances consenties avant le redressement dès lors qu'elle a toujours pensé qu'elles constituaient des prêts et non des distributions ; elle est liée à la société Sécurinfor par une convention de trésorerie qui a été signée en 1998, puis modifiée par un avenant signé en 2009, qui a simplement modifié le montant des intérêts ; les avances étaient remboursées au 31 décembre 2013 ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société TGI ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société TGI fait appel du jugement en date du 2 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. (...) c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.(...) " ; qu'aux termes de l'article 216 de ce code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5% du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.(...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option, qui s'opère par l'indication du montant des dividendes concernés sur l'un des imprimés que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats, présente le caractère d'une décision de gestion qui est opposable au contribuable ;

4. Considérant que la société Securinfor a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a constaté qu'elle avait, en 2008 et 2009, versé d'importantes sommes, d'un montant respectif de 200 000 et de 671 397 euros, qui n'avaient fait l'objet d'aucun remboursement au cours des exercices vérifiés, à sa société mère, la société TGI ; que l'administration a regardé ces sommes comme des avances consenties à la société TGI qu'elle a imposées entre les mains de celle-ci, sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ; que cette dernière, qui n'a pas contesté le motif du rehaussement qui lui a été opposé par le service, a, par une réclamation présentée le 6 août 2012, sollicité le bénéfice de l'application du régime d'imposition des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, afin que soit retranché de ses résultats imposables des exercices clos en 2008 et 2009 le montant des avances perçues de la société Securinfor, que l'administration a requalifiées en revenus distribués, réserve faite de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 216 précité ; que, toutefois, il est constant que la société TGI n'a pas indiqué dans les déclarations de résultats qu'elle a souscrites au titre des exercices clos en 2008 et 2009 qu'elle souhaitait opter pour le régime des sociétés mères ; que ces déclarations ne font pas état des revenus réputés distribués, correspondant aux avances consenties par la société Securinfor, ni de la quote-part de frais et charges qui leur est attachée ; qu'en s'abstenant de porter l'une au moins de ces mentions dans ses déclarations de résultats, la société TGI doit être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de l'option qui lui était ouverte par les articles 145 et 216 du code général des impôts ; qu'elle a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable ;

5. Considérant, il est vrai, que la requérante fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance, lors du dépôt de ses déclarations de résultats, du caractère imposable des avances en litige, dont elle pensait qu'elles constituaient des prêts remboursables et non des distributions, et qu'elle n'était, dès lors, pas en mesure d'exercer l'option en faveur du régime d'imposition des sociétés mères, de sorte que son abstention ne peut être analysée en une décision de gestion ; que, toutefois, la société TGI ne pouvait ignorer qu'en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés d'une société sont présumés constituer des revenus distribués à ces associés ; qu'il résulte également de l'instruction que la société TGI est dirigée par Mme A..., dont l'époux est lui-même le président du conseil d'administration de la société Securinfor, et que les intéressés sont actionnaires des deux sociétés ; que le commissaire aux comptes de la société Securinfor a, dans les rapports qu'il a établis sur les comptes annuels de la société des exercices clos en 2008 et 2009, alerté la société sur le caractère non remboursable des sommes mises à disposition de la société TGI, que celle-ci n'a d'ailleurs remboursées qu'après le dépôt de sa réclamation faisant suite à la mise en recouvrement des suppléments d'impôt en litige ; que, si la requérante se prévaut de la convention de trésorerie qu'elle a conclue le 5 juin 1998 avec sa filiale, modifiée par un avenant signé en 2009, elle n'a pas produit cette convention et son avenant, et ne conteste pas que les intérêts fixés contractuellement n'ont pas été versés à la société Securinfor ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la nature réelle des sommes qu'elle a perçues de sa filiale ne lui a été révélée que lors du contrôle de son dossier fiscal ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice du régime dérogatoire d'imposition prévu par les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

7. Considérant qu'en se fondant sur les liens unissant les dirigeants des sociétés TGI et Securinfor, sur le caractère répétitif et l'importance des montants des avances consenties, ainsi que sur les autres éléments relevés au point 5, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel des omissions de déclaration reprochées à la société TGI et, par suite, du bien-fondé de la majoration au taux de 40% qu'elle a appliquée aux suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TGI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Texte graphisme image informatique et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01733
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-10;15pa01733 ?
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