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07/11/2016 | FRANCE | N°15PA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 novembre 2016, 15PA02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par une ordonnance n°1500427 du 25 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juil

let 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°15004...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par une ordonnance n°1500427 du 25 mars 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1500427 du 25 mars 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 du préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 25 mars 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / [...] ".

3. Pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2014, M. A...a présenté un moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Mauritanie de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faisait valoir qu'il était persécuté par les autorités de son pays d'origine et que cette situation l'avait contraint à quitter la Mauritanie pour solliciter la protection des autorités françaises. Il invoquait, par ailleurs, le climat d'insécurité dans son pays ainsi que la répression mise en place par le gouvernement fondée sur la discrimination raciale et ethnique. Il produisait, à cet égard, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2014 ainsi que la copie d'un courrier d'un de ses proches, rédigé le 1er novembre 2014, l'avisant du risque vital auquel il s'exposerait en cas de retour en Mauritanie compte tenu de ce qu'un compatriote, de retour de France, y avait été tué par la garde nationale. Dans ces conditions, c'est à tort que le vice-président du tribunal, alors même que les faits allégués par le requérant n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces produites, a considéré que le moyen soulevé n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et qu'il a, par voie d'ordonnance, rejeté la demande de M. A...sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2015 est, dès lors, irrégulière et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et sur les conclusions qu'il a présentées devant la Cour.

5. D'une part, il résulte des dispositions du 7ème alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour dans le cas prévu au 3° c'est-à-dire lorsque la demande d'admission au séjour a fait l'objet d'un refus. Le refus opposé, à ce titre, par le préfet de police à M. A...portant mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

6. D'autre part, M. A...invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qu'il a été persécuté par les autorités de son pays d'origine et qu'il craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie compte tenu du climat d'insécurité qui y règne et du régime répressif et discriminatoire à l'égard des négro-mauritaniens. Si à l'appui de ses allégations, M. A...a produit la décision de l'OFPRA du 29 janvier 2014, cette décision ne comporte pas d'éléments susceptibles d'attester de risques personnels qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine alors que l'OFPRA a relevé que son récit était peu circonstancié. Le courrier rédigé par un proche le 1er novembre 2014 et qui l'avise d'un risque vital s'il décidait de retourner en Mauritanie alors qu'un compatriote, de retour de France, s'y est fait tuer ne comporte pas d'éléments contextuels de nature à venir à l'appui des allégations de M.A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées devant la Cour.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500427 du 25 mars 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions qu'il a présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président-assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02638
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-07;15pa02638 ?
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