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07/11/2016 | FRANCE | N°15PA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 novembre 2016, 15PA02475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue le 2 janvier 2011 sur une aire de stationnement située avenue du Général Leclerc, d'ordonner une expertise médicale, aux frais de la commune de Chaumes-en-Brie, pour déterminer l'étendue des préjudices subis et de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 130

4316 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue le 2 janvier 2011 sur une aire de stationnement située avenue du Général Leclerc, d'ordonner une expertise médicale, aux frais de la commune de Chaumes-en-Brie, pour déterminer l'étendue des préjudices subis et de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1304316 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident survenu le 2 janvier 2011 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale et de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission suivante :

- examiner MmeC..., noter ses doléances et décrire son état de santé actuel ;

- dire si son état de santé a occasionné des périodes d'arrêt de travail, et préciser leur durée ;

- en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour la blessée d'être assistée par une tierce personne ;

- différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation médico-légale de ceux devenus permanents après celle-ci ;

- dire si Mme C...devra faire face à des dépenses de santé futures, et les chiffrer ;

- dire s'il résulte de son état de santé une incidence professionnelle (inaptitude définitive, aménagement du poste de travail, pénibilité accrue pour exercer son activité professionnelle...) ;

- dire si elle subit un préjudice de dévalorisation sur le marché du travail ;

- dire si la victime a perdu son autonomie personnelle ;

- décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie ;

- dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans ce cas, fournir toute précision utile sur cette évolution ;

- dire s'il a résulté des lésions constatées un déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation (privation temporaire des activités privées ou des agréments habituels...) ;

- dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;

- dégager les préjudices de souffrances physiques et morales, endurées avant et après la consolidation ;

- dégager l'étendue du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'étendue du préjudice d'agrément en qualifiant son importance ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'étendue du préjudice sexuel, y compris temporaire ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'étendue d'un préjudice permanent exceptionnel ;

- de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, de dire que la provision ainsi que toute éventuelle provision complémentaire sera prise en charge par la commune de Chaumes-en-Brie et de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à payer à Mme C... la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déneigement, et plus généralement l'entretien des voies publiques, y compris les trottoirs et les parcs publics de stationnement, incombent aux communes, dont la responsabilité peut être engagée ; en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les circonstances de l'accident étaient établies ; toutefois, le mauvais entretien du parc de stationnement, qui est attesté, aggravé par les conditions hivernales, a causé l'accident survenu le 2 janvier 2011, dont la commune de Chaumes-en-Brie, qui n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public, est responsable, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, la commune de Chaumes-en-Brie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre associés, s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant au mérite de l'appel et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du Tribunal administratif de Melun et retiendrait la responsabilité de la commune de Chaumes-en-Brie, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser, à titre de provision, la somme de 23 037,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent mémoire, et la condamnation de la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 037 euros, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de la commune de Chaumes-en-Brie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par cette commune :

1. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de deux témoins produites par MmeC..., que celle-ci a été victime d'une chute, le 2 janvier 2011, entre 9 heures et 10 heures le matin, provoquée par une plaque de verglas alors qu'elle rejoignait son véhicule garé sur l'aire de stationnement située avenue du général Leclerc sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Brie, constitué par des places de stationnement disposées en épis.

3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante, que l'état du revêtement des places de stationnement, lieu de la chute de Mme C..., aurait présenté un danger particulier et que les inégalités de surface auraient été telles qu'elles auraient dû appeler, de la part de la commune de Chaumes-en-Brie, des mesures spécifiques pour en prévenir les effets ou en avertir les usagers. D'autre part, les risques de chute dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles. Dans les circonstances de l'espèce, la présence d'une plaque de verglas sur l'aire de stationnement située avenue du général Leclerc ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de la saison hivernale et de l'heure de la chute de MmeC..., survenue tôt le matin. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des attestations produites par MmeC..., rédigées deux ans après l'accident et de ce fait insuffisamment précises, que la formation d'une plaque de verglas à cet endroit ait eu un caractère habituel, ni que cette plaque se soit formée depuis assez longtemps et ait eu une surface telle que la commune de Chaumes-en-Brie ait dû procéder au sablage des lieux ou mettre en place une signalisation adéquate. Enfin, MmeC..., domiciliée.à proximité de l'aire de stationnement qu'elle connaissait pour l'utiliser régulièrement, ne pouvait ignorer les risques de chute eu égard à la température et aux précipitations survenues auparavant, et devait de ce fait faire preuve d'une prudence particulière Dans ces circonstances, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Chaumes-en-Brie serait engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par les places de stationnement.

Sur les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'une expertise médicale soit diligentée et à ce que la commune de Chaumes-en-Brie soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme C... tendant à ce qu'une expertise médicale soit diligentée, à ce qu'un expert soit désigné afin de procéder à l'évaluation de ses préjudices et à ce que la commune de Chaumes-en-Brie soit condamnée à lui payer à la somme de 10 000 euros à titre de provision doivent être rejetées.

Sur les conclusions conditionnelles susvisées de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... étant rejetées, les conclusions conditionnelles susvisées de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à ce que, dans l'hypothèse où le jugement du Tribunal administratif de Melun serait annulé et la responsabilité de la commune de Chaumes-en-Brie retenue, celle-ci soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme de 23 037,69 euros, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 037 euros, ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaumes-en-Brie à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue le 2 janvier 2011 sur une aire de stationnement située avenue du Général Leclerc, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer l'étendue des préjudices subis et à la condamnation de la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Pour les mêmes raisons, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement à la commune de Chaumes-en-Brie d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Chaumes-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions conditionnelles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au maire de la commune de Chaumes-en-Brie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02475
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KATO et LEFEBVRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-07;15pa02475 ?
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