La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2016 | FRANCE | N°15PA01710,15PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 novembre 2016, 15PA01710,15PA02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...et M. C... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser une somme de 857 516,58 euros à Mme E...et une somme de 275 324,00 euros à M.B..., en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de la greffe rein-pancréas de Mme E...au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bic

être.

Par un jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015, le Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E...et M. C... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser une somme de 857 516,58 euros à Mme E...et une somme de 275 324,00 euros à M.B..., en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de la greffe rein-pancréas de Mme E...au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre.

Par un jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser d'une part à Mme E..., la somme de 774 231,08 euros, d'autre part à M.B..., la somme de 10 000 euros, a mis à la charge définitive de l'ONIAM les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la Cour :

I°/- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015 sous le n° 15PA01710, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise contradictoire (la première ne l'ayant pas été) qui pourrait porter sur les points suivants : préciser le mécanisme de la dysfonction pancréatique ; déterminer les causes du syndrome inflammatoire non résolutif en post opératoire ; déterminer l'état de santé présenté par Mme E...avant la greffe et particulièrement l'incidence de sa neuropathie diabétique (végétative, digestive ou autre), et quelles étaient les lésions d'artérite oblitérante des membres inférieurs ; préciser quelle aurait été l'évolution de son état de santé en l'absence de greffe ; préciser quelles sont les complications prévisibles de la double greffe et leur taux de survenue ; préciser la probabilité de survenance du dommage dans le cas particulier de MmeE... ;

3°) à titre subsidiaire, si la Cour retenait la survenue d'une infection nosocomiale, en premier lieu, dire et juger que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et, en second lieu, compte tenu d'une part de la circonstance que le jugement attaqué a précisé " qu'il appartiendra à l'ONIAM, s'il le juge nécessaire, de rechercher la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans le cadre de son action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, dès lors qu'une indemnité aura été mise à sa charge par la présente instance " et d'autre part du fait que le rapport d'expertise ne donne de précision ni sur la surveillance du taux d'antibiotique qui a pu être la cause de l'atteinte auditive diagnostiquée le 28 mai 2010 chez MmeE..., ni sur la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont celle-ci était atteinte dans la genèse d'un certain nombre de complications post-opératoires qui sont survenues, il serait opportun d'ordonner une expertise portant en particulier sur les mesures d'antibiothérapie mises en place et la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont Mme E...était atteinte, afin de déterminer si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;

4°) à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne faisaient pas obstacle à ce que les victimes indirectes soient également indemnisées au titre de la solidarité nationale et a indemnisé les préjudices subis par M.B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pouvaient s'appliquer en l'espèce. En effet, d'une part les préjudices subis par Mme E... ne sont pas la conséquence d'une infection nosocomiale, mais la conséquence d'une évolution défavorable de la greffe pratiquée, le dommage étant lié à la faillite du greffon et aux conséquences inhérentes à cette faillite. D'autre part, cet accident médical ne saurait ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que les préjudices subis par Mme E... n'ont pas eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci, compte-tenu du risque vital couru en l'absence de transplantation. Enfin, il est établi que la survenance du dommage (la perte du greffon pancréatique) présentait une probabilité qui n'était pas faible, de sorte que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce ;

- s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par M.B..., il résulte sans ambigüité des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique que le législateur a fait le choix de ne pas ouvrir un droit propre à indemnisation par la solidarité nationale des victimes par ricochet ; il convient donc de faire une lecture de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique à la lumière de cette volonté et de transposer cette solution aux victimes par ricochet lorsque les préjudices subis par la victime directe sont indemnisés sur le fondement de la solidarité nationale, les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'étant pas autonomes vis-à-vis des dispositions de l'article L. 1142-1 II du même code.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations particulières quant à l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et conclut au rejet pour irrecevabilité du recours récursoire de l'ONIAM poursuivant la garantie de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour les indemnités qu'il pourrait être amené à verser à Mme E...et M.B..., ces conclusions ayant été formulées pour la première fois en cause d'appel et étant, en tout état de cause, dépourvues de tout fondement. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, Mme D... E... et M. C... B..., représentés par Me Strujon, concluent au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne sont pas fondés.

Par un courrier enregistré le 20 octobre 2016, Me Strujon a porté à la connaissance de la Cour le décès de Mme E...survenu le 19 octobre 2016.

II°/ Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015 sous le n° 15PA02443, et un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2016, Mme D... E... et M. C... B..., représentés par Me Strujon, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bicêtre et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 1 071 611,50 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et de l'ONIAM le paiement des frais d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et de l'ONIAM le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les préjudices subis par Mme E...doivent être indemnisés à hauteur de 161,95 euros pour les frais médicaux restés à sa charge, de 6 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 15 mai 2010 au 22 février 2011, de 2 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 23 février 2011 au 10 septembre 2011, de 115 500 euros au titre de l'incapacité permanente partielle de 32 %, de 14 059,69 euros au titre des frais d'aménagement de la maison d'habitation, de 2 800 euros au titre de l'appareillage acoustique, de 2 317,99 euros au titre des chaussons, de 379 209,60 euros au titre de l'aide par une tierce personne, de 52 722,33 euros au titre de sa perte de revenus, de 7 316 euros au titre des frais de déplacements, de 18 000 euros au titre des souffrances endurées, de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, temporaire et permanent, de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 100 000 euros au titre du préjudice moral, de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel ; les préjudices subis par M. B... doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros au titre du préjudice moral, de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 135 324 euros au titre de sa perte de revenus.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 5 septembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeA..., conclut d'une part au rejet de la requête au motif que les demandes de Mme E...et de M. B...ne sont pas fondées ; d'autre part, par la voie de l'appel incident, il conclut aux mêmes fins que la requête jointe n° 15PA01710 par les mêmes moyens .

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête au motif que la responsabilité du service public hospitalier ne saurait être engagée en l'espèce et conclut, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires présentées par Mme E...et M. B...soient ramenées à de plus justes proportions.

Par un courrier enregistré le 20 octobre 2016, Me Strujon a porté à la connaissance de la Cour le décès de Mme E...survenu le 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Strujon, avocat des ayants droit de Mme E...et de M. B...,

- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de Mme E... et M.B..., respectivement enregistrées sous les numéros 15PA01710 et 15PA02443, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 15PA01710 :

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'une expertise médicale soit diligentée :

2. En premier lieu, d'une part, l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun le 29 juin 2012, qui a conduit au rapport rédigé le 22 janvier 2013 par le professeur Mauroy et le professeur Guéry, n'a pas été effectuée au contradictoire de l'ONIAM, mais de la seule Assistance publique - hôpitaux de Paris. D'autre part, si ce rapport d'expertise indique que " Madame E...va présenter un syndrome inflammatoire non résolutif en post opératoire qui va conduire à une détransplantation pancréatique le 11 mai 2010. Ce syndrome inflammatoire correspond à une infection post opératoire nosocomiale, acquise lors de l'hospitalisation. Nous ne disposons cependant d'aucun prélèvement de cette période qui aurait pu corroborer cette hypothèse. Cette dysfonction pancréatique initiale est une cause classique d'infection intra-abdominale aigue conduisant à une réintervention ", que " [MmeE...] va présenter une dysfonction pancréatique initiale qui va conduire à la détransplantation pancréatique le 11 mai 2010 puis rénale le 20 mai 2010, ces deux complications sont d'origine infectieuse comme en atteste le sepsis persistant. Il s'agit d'une infection nosocomiale secondaire à la transplantation initiale ", que " les thromboses artérielles observées sont elles aussi classiques dans ce contexte " et que " Mme E...va présenter un sepsis abdominal polymicrobien correspondant à une translocation de la flore digestive ", ce rapport d'expertise ne précise, avec suffisamment de clarté, ni la notion de " dysfonction pancréatique initiale ", ni les différentes étapes du processus ayant conduit à la perte du greffon pancréatique puis du greffon rénal, et notamment les causes premières de cette perte. Il convient donc d'ordonner une expertise médicale aux fins d'expliciter la notion médicale et de préciser le mécanisme de la dysfonction pancréatique initiale et de détailler les différentes étapes, depuis l'intervention de la transplantation, du processus biologique ayant conduit à la perte du greffon pancréatique puis du greffon rénal.

3. L'expert désigné afin de procéder à cette expertise médicale devra prendre connaissance, en plus de l'ensemble des dossiers médicaux de MmeE..., du rapport d'expertise rédigé le 22 janvier 2013 et de la note médicale en date du 27 mai 2013 versée au dossier par l'ONIAM.

4. En second lieu, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, si la Cour retenait la survenue d'une infection nosocomiale, demande, d'une part, que la Cour dise et juge que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ainsi que le mentionne le jugement attaqué, et, d'autre part, du fait que le rapport d'expertise ne donne de précision ni sur la surveillance du taux d'antibiotique qui a pu être la cause de l'atteinte auditive diagnostiquée le 28 mai 2010 chez MmeE..., ni sur la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont celle-ci était atteinte dans la genèse d'un certain nombre de complications post-opératoires qui sont survenues, que la Cour ordonne une expertise portant en particulier sur les mesures d'antibiothérapie mises en place et la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont Mme E...était atteinte, afin de déterminer si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Cependant, d'une part, il n'appartient à la Cour, ainsi que le soulève l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de dire et juger que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. D'autre part, l'expertise demandée ne présente pas d'utilité dans le cadre de la présente instance, et ne pourrait en présenter que dans le cadre de l'action récursoire qui serait, le cas échéant, exercée devant le tribunal administratif par l'Office à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. En conséquence, les conclusions susmentionnées présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent, en l'état de la procédure, être rejetées.

Sur les autres conclusions présentées par l'ONIAM :

6. Les autres moyens et conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de Mme E... et M. B..., sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Sur la requête n° 15PA02443 présentée par Mme E... et M.B... :

7. Eu égard au décès de Mme E...survenue le 19 octobre 2016 et à la circonstance que l'affaire, comme il vient d'être dit, n'est pas en état d'être jugée, il y a lieu de mettre en demeure les ayants droit de Mme E...d'indiquer à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, s'ils entendent reprendre l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Mme E... et M.B..., d'une part procédé à une expertise médicale en vue d'éclairer la Cour sur les différentes étapes, depuis l'intervention de transplantation, du processus biologique ayant conduit à la perte du greffon pancréatique. Cette expertise sera faite en présence de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, des ayants droit de Mme E..., de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D... E...et, notamment, tous documents relatifs à l'intervention de transplantation rein-pancréas réalisée le 25 avril 2010 au centre hospitalier universitaire de Bicêtre ; de prendre connaissance du rapport d'expertise rédigé le 22 janvier 2013 et de la note médicale en date du

27 mai 2013 versée au dossier par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants.

2°) d'expliciter la notion médicale et de préciser le mécanisme de la dysfonction pancréatique initiale et de détailler les différentes étapes, depuis l'intervention de transplantation du 25 avril 2010, du processus biologique ayant conduit à la perte du greffon pancréatique puis du greffon rénal ;

3°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

Article 3 : L'expert chargé de cette expertise médicale sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant, d'une part, à ce que la Cour dise et juge que l'Office bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, et, d'autre part, à ce que la Cour ordonne une expertise portant en particulier sur les mesures d'antibiothérapie mises en place et la prise en charge des complications survenues au regard du diabète dont Mme E...était atteinte, afin de déterminer si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science sont rejetées.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Les ayants droit de Mme E...sont mis en demeure d'indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, s'ils entendent reprendre l'instance (requête n° 15PA02443).

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux ayants droit de Mme D...E..., à M. C... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 15PA01710, 15PA02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01710,15PA02443
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-07;15pa01710.15pa02443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award