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03/11/2016 | FRANCE | N°15PA03996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 novembre 2016, 15PA03996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations pour manquement délibéré mises à leur charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1430953/1-1 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés les 2 novembre 2015 et 15 février 2016,

M. et MmeB..., représentés par le Cabine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations pour manquement délibéré mises à leur charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1430953/1-1 du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2015 et 15 février 2016,

M. et MmeB..., représentés par le Cabinet HPLM associés, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1430953/1-1 du 16 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) d'assortir d'intérêts moratoires les dégrèvements sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'entrent pas dans le champ de l'article 1729 du code général des impôts dès lors que l'administration leur reproche un défaut de déclaration, et non pas une insuffisance ou une omission de déclaration ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées dès lors que l'administration n'établit pas le caractère délibéré de l'omission, notamment en ne démontrant pas que M. B...avait connaissance de l'existence de revenus imposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011, majorées de pénalités ; qu'en effet, M. B...s'était abstenu de déclarer les revenus fonciers qu'il a perçus en 2009, 2010 et 2011, en sa qualité d'associé de la SCI Le Petit Paon, pour des montants respectifs de 62 904 euros, 50 092 euros et 57 862 euros ; que par un jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires au titre des années 2009, 2010

et 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent, d'une part, qu'ils n'entrent pas dans le champ de l'article 1729 du code général des impôts précité au motif que l'administration leur reproche un défaut de déclaration, et non pas une insuffisance ou une omission de déclaration ; que l'administration fait valoir, sans être d'ailleurs contestée, que M. et MmeB..., qui ont souscrit une déclaration d'ensemble de leurs revenus, se sont abstenus de déclarer les revenus fonciers perçus en 2009, 2010 et 2011 de la SCI Petit Paon, pour des montants respectifs de 62 904 euros,

50 092 euros et 57 862 euros ; que la circonstance que les contribuables n'aient pas joint à leur déclaration d'ensemble de leurs revenus une déclaration de revenus fonciers, permet, précisément, d'établir le caractère insuffisant de la déclaration d'ensemble des revenus ; que, l'administration pouvait dès lors appliquer les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que si les requérants sont fondés à soutenir, que le montant de l'imposition éludée n'est pas, par lui-même, un critère de la mauvaise foi, l'administration ne s'est pas fondée sur ce seul élément pour établir le caractère délibéré de l'omission de déclaration ; que pour justifier l'application de la pénalité dont s'agit, l'administration a relevé tout à la fois l'importance des omissions constatées, leur caractère répétitif sur trois années consécutives et la circonstance que M. B...ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé principal de la SCI Petit Paon et de gérant de plusieurs autres SCI, l'existence et le caractère imposable des revenus fonciers en cause ; que M. et Mme B...soutiennent, en outre, qu'ils ignoraient l'existence des revenus que M. B...aurait dû déclarer dès lors que les seuls éléments communiqués par le gérant de la SCI Le Petit Paon étaient les états financiers annuels qui faisaient ressortir des résultats déficitaires ; que, toutefois, l'administration a relevé que M. B...est un ancien expert-comptable, qu'il est gérant d'autres SCI depuis plusieurs années et que compte tenu d'une telle expérience, il ne peut valablement soutenir que le seul examen des résultats comptables de la société ressortant des états financiers qui lui étaient communiqués lui laissait présumer l'absence de bénéfice foncier ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention d'éluder l'impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré en litige ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à en demander la décharge ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03996
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : HPML AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-03;15pa03996 ?
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