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03/11/2016 | FRANCE | N°15PA03153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 novembre 2016, 15PA03153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1405953/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2015, le 22 janvier 2016 et le

29 juin 2016, M.A..., représenté par

l'AARPI Dentons Europe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405953/1-1 du 20 mai 2015 du Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1405953/1-1 du 20 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2015, le 22 janvier 2016 et le

29 juin 2016, M.A..., représenté par l'AARPI Dentons Europe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405953/1-1 du 20 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que les pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Il soutient que :

- les premiers juges ont indiqué à tort que la convention de partage de rémunération avec la société Opportunités Finance a été conclue le 29 juin 2010 alors qu'elle est datée du

30 octobre 2008 ;

- seule la part de la rémunération lui restant acquise conformément à cette convention de partage de rémunération devait être imposée au titre de 2008, soit une somme de 230 000 euros, la somme de 345 000 euros encaissée pour le compte de la société Opportunités Finance, ayant été reversée à cette dernière en 2009 ;

- ce reversement doit se traduire par une réduction de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2009 en application des dispositions de l'article L.170 du livre des procédures fiscales ;

- le jugement attaqué méconnaît le principe selon lequel les recettes encaissées pour le compte d'un tiers lui sont acquises dès lors qu'elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, même si elles ne lui sont reversées que l'année suivante ; ce principe résulte de la jurisprudence reprise par la doctrine fiscale BOI-BNC-BASE-20-10-10-20120912 n°80 et BOI-BIC-BASE-20-10-20121204 ; il en résulte que la somme devant être reversée à la société Opportunités Finance ne lui était pas acquise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2009 sont des conclusions nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez ;

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a réintégré dans son revenu imposable au titre de l'année 2008, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus perçus de la société Immo Vauban, selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été, en conséquence, assujetti au titre de l'année 2008, M. A...relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2009 :

2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics doit être accueillie ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts :

" L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à sa disposition, soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en droit et en fait, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des

impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l' actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

5. Considérant que M. A...soutient que seule la part de la rémunération lui restant acquise conformément à la convention de partage de rémunération conclue avec la société Opportunités Finance devait être imposée au titre de 2008, soit une somme de 230 000 euros ; qu'il soutient en outre, que les premiers juges ont indiqué à tort que cette convention avait été conclue le 29 juin 2010 alors qu'elle est datée du 30 octobre 2008 ;

6. Considérant que, si les premiers juges ont indiqué par erreur que la convention de partage de rémunération invoquée par M. A...était datée du 29 juin 2010, alors que le document établi à cette date était une convention de rémunération signée entre l'intéressé et la société Opportunités Finance et relative au mode de versement de la rémunération de gérance qui lui était due au titre du second semestre 2009, cette circonstance est sans incidence, dès lors que ce document n'est mentionné qu'à titre accessoire, les premiers juges relevant qu'en tout état de cause, la totalité des sommes en litige avait été versée à M. A...par trois chèques émis en 2008 et, de ce fait, étaient imposables entre ses mains au titre de l'année 2008 ;

7. Considérant qu'à la suite d'un différend l'opposant à la société

Immo-Vauban dans le cadre d'une opération immobilière, M. A...a perçu de cette société une somme de 575 000 euros ; qu'il est constant que cette somme lui a été versée par la société Immo Vauban, au moyen de trois chèques, émis à l'ordre personnel de l'intéressé, respectivement le

22 octobre 2008 pour un montant de 200 000 euros, le 1er décembre 2008 pour un montant de

100 000 euros et le 22 décembre 2008 pour le solde de 275 000 euros ; que l'accord transactionnel conclu le 22 octobre 2008 avec la société Immo Vauban ne fait nullement mention de la société Opportunités Finance, qui n'était pas partie à cette convention ; que la convention de partage de rémunération conclue avec la société Opportunités Finance, invoquée par M.A..., est dépourvue de date certaine faute d'avoir été enregistrée, et ne justifie dès lors pas d'une dette contractée par l'intéressé en 2008 à l'égard de la société dont il était le gérant ; qu'est également sans incidence la circonstance qu'une partie de cette somme, versée par M. A...à la société Opportunités Finance le 30 juin 2009, a été déclarée par cette société dans les résultats de son exercice clos à cette dernière date ;

Sur le terrain de la doctrine :

8. Considérant que M. A...entend se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, de la publication par l'administration dans le Bulletin officiel des finances publiques-impôts du document du

4 décembre 2012 intitulé " BIC-Base d'imposition-Créances acquises et dettes certaines-Définition et règles de rattachement " référencé BOI-BIC-BASE-20-10-20121204, qui indique au paragraphe n°60 qu'une dette peut être tenue " pour certaine dans son principe, lorsque la créance née corrélativement dans le patrimoine de l'autre contractant est acquise à ce dernier ; autrement dit, lorsque les parties au contrat sont d'accord sur la chose (bien ou service) et sur le prix et que cet accord n'est subordonné à aucune condition ; " et " pour déterminée, quant à son montant, lorsqu'elle peut être liquidée, c'est-à-dire quand elle est susceptible d'être chiffrée avec précision, compte tenu de l'ensemble des données qui sont connues à la date de l'estimation " ; que cette doctrine, postérieure à l'année d'imposition en litige, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; que d'autre part, M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine relative aux bénéfices non commerciaux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête devant la Cour ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03153
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : AARPI DENTONS EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-03;15pa03153 ?
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