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02/11/2016 | FRANCE | N°16PA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 16PA01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

2 décembre 2015 par lequel le Préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1521411/1-1 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

2 décembre 2015 par lequel le Préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1521411/1-1 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1521411/1-1 du 6 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que l'arrêt litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que MmeA... :

- est entrée irrégulièrement sur le territoire français ;

- est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune circonstance d'une particularité telle qu'elle nécessiterait son maintien sur le territoire ;

- en dépit de sa scolarisation, ne saurait être regardée comme justifiant d'un enracinement tel qu'il expliquerait son maintien en France, alors qu'au surplus il n'est pas établi ni même allégué par Mme A...qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, MmeA..., représentée par

MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., née le 19 juin 1995, de nationalité philippine, est entrée en France le 5 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'appel du préfet :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France alors qu'elle était âgée de dix-sept ans, pour y rejoindre sa tante et sa mère, titulaires chacune, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour ; qu'elle vit depuis lors, de manière continue avec sa tante ; que depuis son arrivée en France, elle a été régulièrement scolarisée, successivement en classe de 3eme accueil au lycée Eric Satie à Paris, puis au lycée Paul Valéry à Paris ; qu'elle justifie par la production de ses bulletins trimestriels des années 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016 de bons résultats scolaires, ainsi que de bonnes appréciations de ses professeurs ; qu'elle fait donc la preuve d'une réelle intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son père et sa soeur vivent aux Philippines, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour et oblige Mme A...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux du 2 décembre 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01538
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TALAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-02;16pa01538 ?
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