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02/11/2016 | FRANCE | N°15PA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 15PA02353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...-B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour obtenir l'exécution du jugement n° 1221975/5 du 18 juillet 2013.

Par un jugement n° 1416026/5 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'exécution du jugement du 18 juillet 2013 comportait nécessairement, pour la société Orange venant aux droits de France Télécom, l'obligation d'appliquer à la situation de M. A... -B... l'avancement moyen ap

plicable à l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient, en tenant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...-B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour obtenir l'exécution du jugement n° 1221975/5 du 18 juillet 2013.

Par un jugement n° 1416026/5 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'exécution du jugement du 18 juillet 2013 comportait nécessairement, pour la société Orange venant aux droits de France Télécom, l'obligation d'appliquer à la situation de M. A... -B... l'avancement moyen applicable à l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient, en tenant compte du fait que la promotion syndicale pouvait, en application de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984, s'effectuer sur un échelon fonctionnel.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin 2015, 17 août 2015, 11 mars 2016, 12 avril et 26 avril 2016, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1416026/5 du 13 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...-B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A...-B... une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en défense déposé par M. A...-B... le 26 octobre 2015 est irrecevable à défaut d'avoir été présenté par un avocat ;

- le jugement est irrégulier puisque les conclusions du rapporteur public n'ont pas été mises en ligne avant l'audience et étaient incomplètes dans la mesure où le rapporteur public n'a pas fait connaître les principaux moyens qu'il entendait retenir ;

- la demande présentée par M. A...-B... devant le tribunal administratif, qui revient à contester la décision de rejet du 12 novembre 2013 prise en exécution du jugement du 18 juillet 2013, ne relève pas du juge de l'exécution mais constitue un litige distinct incombant au juge de l'excès de pouvoir ;

- la société Orange a exécuté le jugement du 18 juillet 2013 par deux décisions nos 725 et 726 du 17 juin 2015 en vertu desquelles M. A...-B... est désormais détaché à compter du

31 décembre 2008 sur un emploi supérieur de deuxième niveau (IV 4) au 5eme échelon de l'indice brut A1/1100 et accède, à compter de cette même date, au premier échelon fonctionnel de l'échelle indiciaire de ce grade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, M. A...-B..., représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 26 octobre 2015, présenté par M. A...-B..., sans satisfaire à l'obligation de représentation par le ministère d'un avocat prévue par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué pour ce motif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Arvis, avocat de la société Orange,

- et les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A...-B....

1. Considérant que, par un jugement n° 0910518 du 1er décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 avril 2009 par laquelle la société Orange a rejeté la demande de promotion à titre syndical sur l'échelon fonctionnel IV- 4 de son grade présentée par

M. A...-B... au titre de l'année 2008, et a enjoint à la société Orange de procéder au réexamen de cette demande ; que le pourvoi en cassation formé à l'encontre de ce jugement par la société Orange a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat n° 356466 du 6 juillet 2012 ; que, par jugement n° 1221975/5-2 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A... d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 1er décembre 2011, a enjoint sous astreinte à la société Orange de procéder au réexamen de la demande de M. A... -B... dans le cadre de la promotion syndicale, sur l'échelon fonctionnel IV-4 de son grade, au titre de l'année 2008, en faisant application des articles 59 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et de l'article 19 du décret susvisé n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que, par une lettre du 23 novembre 2013, M. A... -B... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement du 18 juillet 2013 ; que, par un jugement du 13 avril 2015, dont la société Orange relève appel, le Tribunal administratif de Paris a enjoint à cette société d'appliquer à la situation de M. A... -B... l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient, en tenant compte du fait que la promotion syndicale peut, en application de l'article 59 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, s'effectuer sur un échelon fonctionnel, a fixé à trois mois le délai d'exécution courant à compter de la notification du jugement, a précisé qu'au-delà la société Orange serait condamnée au versement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, et a condamné la société Orange à verser la somme de 6 465 euros à M. A...-B..., ainsi qu'une somme de 36 635 euros au budget de l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 18 juillet 2013, pour la période du 19 janvier 2014 au 26 mars 2015 inclus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le sens des conclusions du rapporteur public, lequel n'était pas tenu de préciser la réponse qu'il entendait apporter à chacun des moyens soulevés, a été mis en ligne par le biais de l'application " Sagace " dans un délai permettant aux parties d'en prendre connaissance et que la société Orange a dûment été informée, par l'avis d'audience qui lui a été adressé, de cette mise en ligne ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble de ses moyens de défense, la société Orange n'a pas assorti ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ; que la procédure d'aide à l'exécution des décisions de justice définie à l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative ne peut conduire qu'à l'exécution des seules mesures prévues par ces décisions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 novembre 2013, la société Orange a refusé de faire droit à la demande de promotion de M. A...-B... au motif qu'elle ne constituait pas un avancement ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2011, devenu définitif, que l'article 59 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relatif à l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activités pour l'exercice de mandats syndicaux n'exclut pas que la promotion syndicale puisse être effectuée sur un échelon fonctionnel ; que ce jugement enjoignant à la société Orange de réexaminer la demande de promotion de M. A...-B... implique nécessairement l'application à celui-ci de l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient ; que, par suite, la société Orange, qui n'a procédé à cette promotion que le 17 juin 2015, n'avait pas exécuté la chose jugée par le jugement du 1er décembre 2011 à la date du 18 juillet 2013 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas saisi d'un litige distinct de la demande d'exécution de son jugement du 1er décembre 2011, a réitéré, par son jugement du 13 avril 2015, dont elle relève appel, l'injonction prononcée à son égard par le jugement du 18 juillet 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. A...-B..., qui n'est pas la partie perdante, au versement à la société Orange d'une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros à verser à M. A...-B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de la société Orange présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à M. A...-B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Orange est condamnée à verser une amende pour recours abusif de

2 000 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à M. A...-B....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02353
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-02;15pa02353 ?
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