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31/10/2016 | FRANCE | N°15PA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 31 octobre 2016, 15PA00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'abroger la décision du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre chargé des transports avait reconnu la représentativité de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) dans la branche d'activité des

transports publics routiers voyageurs et marchandises à l'exclusion de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'abroger la décision du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre chargé des transports avait reconnu la représentativité de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) dans la branche d'activité des transports publics routiers voyageurs et marchandises à l'exclusion des activités auxiliaires de transport, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé du travail d'abroger cette décision, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1316845/3-3 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'abroger la décision du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre des transports a reconnu la représentativité de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) dans la branche d'activité des transports publics routiers voyageurs et marchandises à l'exclusion des activités auxiliaires de transport ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'abroger cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il considère que le ministre était incompétent pour abroger l'arrêté litigieux du 27 octobre 1981 dès lors que l'autorité compétente pour abroger un acte est celle qui en est l'auteur, ou à laquelle la compétence a été transférée, en l'espèce le ministre chargé du travail, même en l'absence de texte ;

- l'UNOSTRA ne satisfait pas aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail tels que modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 du fait de son défaut d'indépendance par rapport à la FNTR, de l'insuffisance d'adhérents et de cotisations, de l'évident déséquilibre de son implantation territoriale et du non-respect du critère de transparence financière ;

- le refus du ministre porte atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que d'autres organisations patronales, comme l'OTRE, ont été soumises à une enquête approfondie pour établir leur représentativité ;

- le ministre était tenu de mettre fin à une situation illégale portant atteinte au principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, l'UNOSTRA représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'OTRE le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OTRE ayant saisi le ministre en dehors des cas limitativement énumérés par le code du travail où il est conduit à apprécier la représentativité patronale, il était incompétent pour ce faire ;

- la requête de première instance est entachée d'irrecevabilité, la décision implicite attaquée ne faisant pas grief à l'OTRE qui ne justifiait, en outre, d'aucun intérêt suffisamment direct pour l'attaquer ;

- la requête était également irrecevable en ce qu'elle invitait le ministre à remettre en cause un acte créateur de droits ;

- cette requête était sans fondement, l'UNOSTRA ayant démontré qu'elle remplissait l'ensemble des critères légaux de représentativité patronale.

Par un mémoire en réplique et les pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2016, l'OTRE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre que le ministre était compétent puisqu'à la date de la demande d'abrogation de la décision du 27 octobre 1981 des négociations étaient engagées sur le fondement de l'article L. 2261-19 du code du travail et ont abouti à la signature d'accords collectifs.

Par un mémoire en duplique enregistré le 5 juillet 2016, l'UNOSTRA représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez persiste dans ses conclusions.

Elle soutient que :

- l'OTRE n'a pas saisi le ministre d'une demande tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail qui permet d'apprécier la qualité d'une organisation syndicale lorsqu'un accord est en voie de négociation au sein de la commission mixte paritaire visée par les dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail pour être étendu ultérieurement, mais à abroger, sur le fondement de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, la décision du 27 octobre 1981, indépendamment de la procédure d'extension des accords collectifs négociés dans la branche du transport routier et des activités auxiliaires ;

- à la date de la demande formée par l'OTRE le 29 mai 2013, les avenants n°61 du 8 mars 2013 relatif aux frais de déplacement et n°10 du 21 mars 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles, étaient déjà conclus ;

- si l'OTRE avait entendu soulever une contestation sur la représentativité de l'UNOSTRA dans le cadre de l'extension de ces avenants, elle aurait dû respecter la procédure d'opposition prévue aux articles L. 2261-17 et L. 2261-20 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail ;

- la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour l'Organisation des transporteurs routiers européens, et celles de MeE..., pour l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles.

1. Considérant que l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'abroger la décision du 27 octobre 1981 par laquelle le ministre des transports a reconnu la représentativité de l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) dans la branche d'activité des transports publics routiers voyageurs et marchandises à l'exclusion des activités auxiliaires de transport ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail dispose que : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ; que selon l'article L. 2261-20 du même code : " A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire " ; que l'article L. 2121-1 dudit code définit les critères en fonction desquels est appréciée la représentativité des organisations syndicales, qu'il s'agisse des organisations de salariés ou, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relatives à la représentativité patronale, des organisations d'employeurs ; que selon l'article L. 2121-2 du même code : " S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. / L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2121-1 de ce code : " Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il appartient au ministre du travail d'apprécier, suivant la procédure définie à l'article L. 2121-2 du code du travail et dans le respect des critères énoncés à l'article L. 2121-1, la représentativité d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés, non seulement lorsqu'il détermine la composition d'une commission mixte dont il provoque la réunion ou lorsqu'il envisage de procéder à l'extension d'une convention signée, mais également dans l'hypothèse où est contestée, dans le cadre d'une négociation engagée sur le fondement de l'article L. 2261-19, la représentativité d'une organisation syndicale au regard du champ d'application de la convention collective susceptible d'être étendue ou de celui d'un avenant ou d'une annexe à une telle convention ; qu'en revanche, aucune disposition du code du travail, ni aucun autre texte applicable ne donne compétence au ministre chargé du travail pour reconnaître le caractère représentatif d'une organisation syndicale d'employeurs en dehors de ces cas limitativement énumérés ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du 12 juin 2013 adressée par l'OTRE au ministre chargé du travail, intitulée " demande d'abrogation de la décision reconnaissant la représentativité de l'UNOSTRA en date du 27 octobre 1981 " visait à établir, en se fondant sur des arguments circonstanciés, que l'UNOSTRA ne remplit pas les critères cumulatifs de la représentativité d'une organisation professionnelle afin, selon les termes de la demande, d'obtenir " l'abrogation immédiate de la décision de représentativité de l'UNOSTRA " ; qu'une telle demande, tant dans sa formulation que dans ses motivations, ne peut être regardée comme une demande d'organisation par les services du ministre d'une enquête de représentativité ; que si l'OTRE soutient pour la première fois en appel, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2016, que sa demande s'inscrivait dans le cadre de négociations engagées sur le fondement de l'article L. 2261-19 du code du travail et ayant abouti à la signature des avenants à la convention collective n°61 du 8 mars 2013 relatif aux frais de déplacement et n°10 du 21 mars 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles, ces avenants étaient déjà signés à la date de la demande adressée au ministre ; que si l'OTRE se prévaut également de l'avenant n° 2 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la définition et aux conditions d'exercice de l'activité de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite conclu dans le cadre de la convention collective et signé le 10 juin 2013, soit 3 jours avant la date de réception de la demande adressée au ministre, il est constant que cette dernière ne fait référence ni à la négociation ni à l'éventuelle extension de ces avenants ; qu'à supposer même que l'OTRE ait eu l'intention de s'opposer à une telle extension, intervenue par arrêtés du 5 août 2013 en ce qui concerne l'avenant n°61 et du 2 juillet 2013 en ce qui concerne l'arrêté n°10 et du 17 juillet 2014 en ce qui concerne l'avenant n°2, la circonstance qu'ils auraient été signés par une ou des organisations non représentatives ne faisait, en tout état de cause, pas légalement obstacle à leur extension ;

5. Considérant que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le ministre du travail ne se trouvait dans aucun des cas dans lesquels il pouvait être saisi d'une demande de reconnaissance ou de contestation de la représentativité d'une organisation syndicale d'employeurs et qu'il était tenu de rejeter la demande de l'OTRE d'abrogation de la décision du 27 octobre 1981 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que l'OTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UNOSTRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'OTRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OTRE le versement de la somme que l'UNOSTRA demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OTRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'UNOSTRA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00815
Date de la décision : 31/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : AARPI RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-31;15pa00815 ?
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