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21/10/2016 | FRANCE | N°15PA04297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 15PA04297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510373/3-3 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510373/3-3 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510373/3-3 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée le 10 décembre 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 27 janvier 2000 selon ses déclarations, y a sollicité, le 28 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, notamment, des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...fait appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [...] ".

3. Pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a jugé, compte tenu des pièces produites devant lui, que la présence en France de l'intéressé n'était pas justifiée par des documents probants pour la seule année 2012, alors que le préfet de police avait considéré, quant à lui, que l'intéressé n'avait pu justifier du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour le second semestre 2005, les années 2008 et 2009 et le premier semestre 2012.

4. Il résulte, toutefois, des pièces produites en première instance, complétées par les pièces produites en appel, lesquelles sont suffisamment variées, nombreuses et probantes, que M. B... doit être regardé comme justifiant de sa résidence sur le territoire français depuis l'année 2005 jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Plus particulièrement, s'agissant de l'année 2005, M. B...a produit le courrier de la préfecture du Val-de-Marne du 20 décembre 2005 contenant un chèque de 200 euros émis à son profit le 9 décembre 2005 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la suite du jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, cet arrêté ayant été retiré en cours d'instance par le préfet du Val-de-Marne, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. S'agissant des années 2008 et 2009, M. B... produit une attestation de l'agence commerciale de la RATP, sise gare de Lyon, du 5 novembre 2009, qui établit, après rappel du nom et du numéro de client de l'intéressé, le rechargement du forfait " carte orange " pour les douze mois de l'année 2008 et de l'année 2009. Pour l'année 2008, sont également produites deux quittances de loyer pour les mois de février et d'août et, pour l'année 2009, des pièces de nature médicale ainsi qu'un courriel du 8 septembre 2009 relatif à un projet de quartier avenue de la porte de Montmartre à Paris. Enfin, s'agissant de l'année 2012, si M. B...a produit de nombreuses pièces de nature médicale, il a également produit le reçu établi par la société ISM Interprétariat le 22 mai pour un montant de 45 euros, la copie d'un accusé de réception du 11 septembre 2012 relatif à un pli adressé à la préfecture de police, la grille d'entretien d'une séquence d'observation en milieu professionnel d'une stagiaire en classe de 3ème en qualité de responsable de stage pour la période du 17 au 22 décembre, ainsi qu'un courrier manuscrit d'un agent de la préfecture de police du 28 décembre 2012 avec tampon de la préfecture et mention du numéro d'étranger de l'appelant. M. B...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et rejeté sa demande. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B...depuis l'intervention de l'arrêté du 3 juin 2015 aurait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de rejet. Par suite, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B... un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510373/3-3 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 juin 2015 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04297
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;15pa04297 ?
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