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21/10/2016 | FRANCE | N°15PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 15PA03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité.

Par un jugement n° 1400378 du 26 mai 2015, le Trib

unal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité.

Par un jugement n° 1400378 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 août, le 23 septembre 2015 et le 23 février 2016, M.D..., représenté par la SCP Monod - Colin - Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400378 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mars 2014 du président de la commission locale d'agrément et de contrôle de la Polynésie française rejetant sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué en jugeant que la composition de la commission locale était régulière dès lors que son employeur s'était retiré lors de l'examen de la demande de l'exposant, sans répondre au moyen tiré de ce que l'absence de toute indication dans la décision attaquée, sur la présence ou non, de membres ayant voix consultative, était constitutive d'un vice de procédure ;

- la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait se fonder sur la seule enquête administrative dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a effectivement été réalisée par des agents des commissions nationale et locale d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

- la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait se fonder sur l'enquête administrative sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- la commission nationale d'agrément et de contrôle a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que les faits de violence conjugales ne sont pas matériellement établis ;

- la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait se fonder sur la seule mise en cause du 8 avril 2004, antérieure de près de dix ans à la date de dépôt de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;

- il justifie des aptitudes requises, n'a jamais eu de difficulté lors de l'exercice de sa profession et a toujours donné pleine satisfaction à son employeur ;

- la commission nationale d'agrément et de contrôle a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article 9-1 du code civil.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2015, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle de la Polynésie française sont irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me C...du Vignaux, substituant la SCP Monod - Colin - Stoclet, pour M.D....

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 19 septembre 2016 par la SCP Monod - Colin - Stoclet pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...relève appel du jugement n° 1400378 du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2014 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française a rejeté sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mars 2014 de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française :

2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article 29 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée ".

3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration. Par suite, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D... et tendant à l'annulation de la décision précitée du 11 mars 2014 ne peuvent, ainsi que le soutient le conseil national des activités privées de sécurité, qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. M. D...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont bornés à juger que la composition de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française était régulière dans la mesure où son employeur s'était retiré lors de l'examen de la demande de l'exposant sans, toutefois, répondre au moyen tiré de ce que l'absence de toute indication dans la décision attaquée, sur la présence ou non, de membres ayant voix consultative, était constitutive d'un vice de procédure. Cependant, ce moyen étant inopérant, il ne peut être reproché au tribunal administratif de ne pas y avoir répondu et, par suite, d'avoir entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation sur ce point. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / [...] ".

6. M. D...soutient que la commission nationale de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait se fonder sur l'enquête administrative diligentée à défaut d'établir que la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avait effectivement été réalisée par des agents des commissions nationale et régionale d'agrément et de contrôle spécialement habilités. L'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer sur ce moyen. En conséquence, il y a lieu d'ordonner avant dire droit un supplément d'instruction aux fins pour le conseil national des activités privées de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, d'indiquer quels sont le ou les fichiers qui ont été consultés et d'en justifier la nature, et d'identifier les agents ayant procédé à cette consultation, soit directement soit indirectement, et de justifier de leur habilitation.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 11 mars 2014 de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, procédé par ce conseil à la mesure d'instruction dont l'objet est défini au point 6 des motifs du présent arrêt.

Article 3 : Il est accordé au conseil national des activités privées de sécurité, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 2 ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne haut-commissaire de la République en Polynésie Française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03437
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Professions - charges et offices - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;15pa03437 ?
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