Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 1407750/6-1 du 29 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407750/6-1 du 29 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le Tribunal ne précise pas en quoi les agissements, qui lui sont imputables, sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement n° 1407750/6-1 du 29 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des mentions figurant en son point n° 3, que les premiers juges, après avoir cité les dispositions du 2° de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, ont non seulement précisé les faits sur lesquels la commission nationale s'est fondée mais, également, considéré qu'au regard de leur caractère récent et répétitif, ils étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par suite, le jugement attaqué comportait toutes les précisions utiles permettant à M. A..., à leur seule lecture, de comprendre en quoi les faits qui lui étaient reprochés étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / [...] ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / [...] ".
4. Pour estimer que les agissements de M. A...étaient incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité et lui refuser la délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale s'est fondée sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée à l'occasion de sa demande de carte professionnelle, soit sa condamnation par une ordonnance pénale du 21 septembre 2011 du Tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 450 euros d'amende pour avoir, le 23 août 2010, conduit un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, sa condamnation par une ordonnance pénale du 31 août 2011 du Tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 400 euros d'amende pour avoir, le 16 septembre 2010, conduit un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et sa condamnation par un jugement du 10 avril 2009 du Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 2 000 euros d'amende, d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension de permis de conduire pour avoir le 1er mars 2009, exercé illégalement l'activité de conducteur de taxi.
5. D'une part, la circonstance que, par un jugement du 28 février 2013, le Tribunal correctionnel de Pontoise a, sur demande de M.A..., jugé qu'il ne serait pas fait mention des trois condamnations précitées au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne faisait pas obstacle à ce que la commission nationale, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, fonde son appréciation sur le comportement ou les agissements de M. A...au cours des années 2009 et 2010, révélés par l'enquête administrative, indépendamment des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Au demeurant, M. A...ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels s'est fondée la commission.
6. D'autre part, les griefs tenant à la conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire de l'intéressé le 23 août 2010, à la conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et à l'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi, à l'origine des condamnations de M. A...les 21 septembre 2011, 31 août 2011 et 10 avril 2009, constituent des manquements à l'honneur et à la probité, qui ne sont pas compatibles, compte tenu notamment de leur caractère récent et de leur répétition, avec l'exercice d'une activité de sécurité privée.
7. Enfin, et en tout état de cause, M. A...ne peut utilement invoquer les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02909