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21/10/2016 | FRANCE | N°15PA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 15PA01215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et la société Laboratoires Sebbin à lui verser la somme totale de 16 000 euros, à la suite des incidents liés à la pause d'implants mammaires à l'hôpital Rothschild en décembre 2007.

Par un jugement n° 1304717/6-1 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la société Laboratoires Sebbin comme portées devant un ordre

de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, condamné l'Assistance p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et la société Laboratoires Sebbin à lui verser la somme totale de 16 000 euros, à la suite des incidents liés à la pause d'implants mammaires à l'hôpital Rothschild en décembre 2007.

Par un jugement n° 1304717/6-1 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la société Laboratoires Sebbin comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1304717/6-1 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme complémentaire de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être engagée pour dysfonctionnement du service hospitalier en raison d'un manque de communication entre chirurgiens et hôpitaux différents et délivrance d'informations contradictoires ;

- cette responsabilité est également engagée, dès lors que les soins n'ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; qu'ainsi, le changement de sa prothèse gauche n'aurait pas dû intervenir sous anesthésie locale et les prothèses implantées n'ont ni les caractéristiques ni les références mentionnées dans son dossier médical ;

- son pretium doloris doit être évalué à 3 sur 7, en raison de ses douleurs quotidiennes et inflammations, et peut être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- elle n'a pas reçu d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale préalablement à celle-ci en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et a donc perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

- l'absence d'information lui a fait subir un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;

- le dysfonctionnement du service, la mauvaise qualité des soins et son ignorance de l'origine des prothèses implantées ont engendré un important état d'anxiété et, par suite, un préjudice moral qui doit être évalué à 3 sur 7 et peut être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;

- son préjudice esthétique de 1 sur 7 peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeC..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement n° 1304717/6-1 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme A... a préalablement été informée du risque qui s'est réalisé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le défaut d'information avait été à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque, dès lors que Mme A... a, postérieurement à la réalisation du risque, consenti à l'implantation d'une prothèse comportant des risques identiques ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 9 juin 2015 et 5 août 2015, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) indique qu'elle n'a pas d'autres observations que celles produites, en tant que sachant, devant le Tribunal administratif de Paris.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, notamment lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.

L'Assistance publique - hôpitaux de Paris a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour le 6 juillet 2016. Elle soutient qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prothèses litigieuses auraient présenté un caractère défectueux.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2016, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) déclare accepter ce désistement.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeC..., déclare, d'une part, accepter le désistement de Mme A... et, d'autre part, se désister de l'ensemble de ses conclusions d'appel incident.

La requête a été communiquée à la caisse d'assurance maladie RSI Radiance Rhône-Alpes, à la mutuelle Telsanté et à la société Laboratoires Sebbin, qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la requête de Mme A... est pur et simple et a été accepté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui a déclaré se désister de ses conclusions d'appel incident. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et des conclusions de l'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse d'assurance maladie RSI Radiance Rhône-Alpes, à la mutuelle Telsanté, à la société Laboratoires Sebbin et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01215
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : DE GEFFRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;15pa01215 ?
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