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21/10/2016 | FRANCE | N°15PA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 octobre 2016, 15PA00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400849/3-2 du 5 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, le préfet de police, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400849/3-2 du 5 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400849/3-2 du 5 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ;

- les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver le bénéfice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Gueguen demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 780 euros à verser à Me Gueguen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 720 euros à verser à M.B....

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ledit arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour compte tenu de ce qu'il remplit les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 10 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant égyptien, entré en France au mois de juin 2009 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 20 novembre 2009 jusqu'à sa majorité. Le 3 février 2012, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 juin 2013, confirmé par un arrêt du 3 juillet 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Suite à l'injonction du tribunal administratif, le Préfet de police, après réexamen de la situation de M. B...a, de nouveau, par arrêté du 28 novembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 5 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté du 28 novembre 2013, les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B...alors que cette dernière n'avait pas substantiellement changé depuis le jugement précité du 7 juin 2013.

3. Le préfet de police soutient que M. B...ne peut justifier de la poursuite de sa scolarité au titre de l'année 2013-2014, qu'il n'a pas rompu tous liens avec sa famille restée en Egypte, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, que la durée de son séjour n'est pas significative et qu'il ne démontre aucune intégration sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France à l'âge de seize ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 20 novembre 2009 jusqu'à sa majorité ainsi qu'il ressort du jugement du premier juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris du 16 mars 2011. Scolarisé en lycée professionnel pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, faisant preuve de sérieux et de beaucoup d'effort dans la poursuite de sa scolarité et bénéficiant du soutien de la communauté pédagogique et éducative, M. B...a obtenu son CAP " carreleur-mosaïste " à la session de juin 2013. Il a bénéficié de deux contrats " jeune majeur " pour les périodes courant du 1er août 2012 au 31 janvier 2013, puis du 1er février 2013 au 15 juillet 2013. Il s'est, en outre, investi dans la pratique d'une activité sportive et a poursuivi ses efforts d'intégration. A la date de l'arrêté critiqué, sa situation, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Paris, n'avait pas fondamentalement évolué depuis le jugement du 7 juin 2013. Si le préfet de police fait valoir que l'intéressé n'a pu justifier d'aucun projet professionnel après l'obtention de son CAP, il n'est pas sérieusement contesté que M. B..., qui n'était pas en possession d'un titre de séjour, ne pouvait, de ce fait, bénéficier d'une autorisation de travail, alors même que ses compétences professionnelles avaient été attestées par ses enseignants. Au demeurant, à la suite de la délivrance à M. B...par le préfet d'un titre de séjour en exécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris, l'intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de M.B....

Sur les conclusions à fin d'injonctions présentées en appel par M.B... :

4. Il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué, lequel titre a d'ailleurs été délivré par le préfet. Par suite, les conclusions susmentionnées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi de juillet 1991 :

5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen de la somme de 780 euros, sous réserve que ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il y a également lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 720 euros à M. B...au titre des honoraires versés à son avocat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocat de M.B..., la somme de 780 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de M. B...sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00987
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-21;15pa00987 ?
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