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20/10/2016 | FRANCE | N°16PA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 16PA01409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de Seine-et-Marne, en tant que cet arrêté porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505001 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 21 avril 2016 confirmée par courrier enregistré le 22 avril 2016, M

.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505001 du 22 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de Seine-et-Marne, en tant que cet arrêté porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505001 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 21 avril 2016 confirmée par courrier enregistré le 22 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505001 du 22 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet de Seine-et-Marne, en tant que cet arrêté porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article

6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence et est elle-même entachée des mêmes illégalités que le refus de certificat de résidence.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Platillero.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de carte de résident de M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il lui refuse le certificat de résidence sollicité et l'oblige à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 février 2015, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 février 2015, le préfet de Seine-et-Marne a délégué sa signature à M. de Maistre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées, M. B... se borne à produire, au titre de l'année 2006, deux bulletins de salaire, un relevé de compte épargne salariale et une facture, au titre de chacune des années 2007 et 2008, deux documents médicaux et deux bulletins de paie, et, au titre de l'année 2009, deux bulletins de paie et un relevé de compte épargne salariale ; que ces documents sont insuffisamment nombreux, diversifiés et probants pour établir la présence habituelle en France de M. B... au cours de ces années ; qu'ainsi, le requérant, ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. B...un certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France à l'âge adulte, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le centre de ses attaches privées et familiales se situerait en France ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas une résidence habituelle en France avant 2010 ; qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Essonne 13 février 2013 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant la demande de certificat de résidence dont il était saisi et en prononçant une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du refus de certificat de résidence doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01409
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;16pa01409 ?
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