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20/10/2016 | FRANCE | N°16PA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 16PA00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1511894 du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1511894 du 28 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511894 du 28 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2015 du préfet de police, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le préfet de police aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception et méconnaît les mêmes dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, M.B..., qui soutient être entré sur le territoire français en 2003, se borne à produire, au titre de l'année 2005, des documents médicaux et bancaires, qui sont insuffisamment nombreux, diversifiés et probants pour établir une résidence habituelle au cours de cette année ; que si un passeport lui a été délivré sur le territoire français, ce passeport a été établi en octobre 2005, soit moins de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, M. B... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, si M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de son père et de son frère, de nationalité française, et de sa mère, en séjour régulier, de son intégration sociale et professionnelle, sans d'ailleurs apporter d'éléments à l'appui de ses allégations sur ce point, et de l'absence de menace à l'ordre public, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions précédemment mentionnées doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France à l'âge de vingt-huit ans selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas de l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, sans déférer à une précédente obligation de quitter le territoire français, alors que ses recours juridictionnels contre cette décision ont été rejetés ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la présence en France de membres de sa famille, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. B...;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doivent, en tout état de cause, être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00415
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;16pa00415 ?
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