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20/10/2016 | FRANCE | N°16PA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2016, 16PA00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504201 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 4 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré

le 15 avril 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504201 du 16 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 4 janvier 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504201 du 16 décembre 2015, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en relevant qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et que ses enfants ne la prenaient pas en charge avant son arrivée en France, le préfet a commis une erreur de droit des lors que l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la délivrance du titre de séjour portant la mention " visiteur " à de telles conditions ;

- sa pension de retraite lui permet de vivre de ses ressources ; elle vit chez son fils qui subvient à ses besoins ; elle n'entend pas exercer une activité professionnelle ; elle remplit ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante turque, entrée en France en compagnie de son époux le 19 décembre 2014, a sollicité le 17 mars 2015 un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite au terme de ce délai ; que Mme C... demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que MmeC..., qui ne mentionne pas souffrir d'une affection particulière, et n'a d'ailleurs pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a présentée pour demeurer auprès de son époux, malade, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 de ce code dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, dès lors qu'elle est accompagnante d'un adulte malade ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " est subordonnée à la production par l'étranger qui la demande d'un visa de long séjour ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a examiné les droits au séjour de Mme C...au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi de la carte de séjour portant la mention " visiteur " ; qu'il a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre, dès lors qu'elle était dépourvue de visa de long séjour et que ses enfants n'avaient pas justifié l'avoir prise en charge avant son entrée en France ; qu'il est constant que Mme C... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'à supposer que le second motif retenu par le préfet ne soit pas, ainsi que le soutient la requérante, au nombre de ceux pouvant légalement justifier le rejet de sa demande, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tenant à l'absence de production d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C..., qui est entrée en France à la fin de l'année 2014, soutient qu'elle vit avec son époux, qui est malade et titulaire de la carte " handicapé ", chez l'un de leurs fils, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, et qui assure leur prise en charge matérielle et financière, et que ses deux autres enfants ainsi que leurs petits-enfants vivent également sur le territoire français où se situent désormais leurs attaches personnelles ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui souffre d'une ostéite chronique du tibia gauche associée à une coxarthrose post-traumatique de la hanche droite, ne pourrait bénéficier des soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que son époux est également en situation irrégulière en France et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle dispose d'attaches familiales en Turquie où résident ses cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée du séjour de Mme C... en France et à la possibilité pour elle de retourner en Turquie avec son époux, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en prenant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le préfet du Val-de-Marne n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00045
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-20;16pa00045 ?
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