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18/10/2016 | FRANCE | N°16PA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16PA01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n°1520979/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2016, M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520979/5-3 du 6 avril 2016 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n°1520979/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2016, M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520979/5-3 du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L.732-1 et R.732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Beaiz, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 16 mars 1976, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il s'est vu délivrer, par un arrêté du préfet de police du 30 août 2012, un titre de séjour valable du 18 juin 2012 au 17 juin 2013 sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du

30 avril 2014, le préfet de police estimant que ce titre de séjour avait été obtenu frauduleusement, a procédé à son retrait et a rejeté la demande de renouvellement présentée par l'intéressé ; qu'il lui a fait également obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que par un jugement du 16 septembre 2014, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 avril 2014 au motif que la commission du titre de séjour aurait du être consultée, et lui a enjoint de saisir ladite commission avant de statuer à nouveau sur la demande de M. B...; que par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de police a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2016 rejetant sa demande tentant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00844 du 21 octobre 2015, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 30 octobre 2015, M. C...D..., signataire de l'arrêté attaqué, a bénéficié d'une délégation de signature émanant du préfet de police à l'effet, notamment, de refuser les titres de séjour et de prononcer les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ; qu'il précise que M. B...ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour lui de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'il ajoute que M. B...ne remplit pas les exigences de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 à défaut de disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'être muni du visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que si M. B...peut se prévaloir d'une présence sur le territoire français depuis une durée supérieure à 10 années, et s'il soutient qu'il a noué au cours de ces années des liens et attaches personnels et familiaux intenses en France, ces circonstances ne sauraient à elles seules être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont M. B...pourrait utilement se prévaloir ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur B...est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01573
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BEAIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-18;16pa01573 ?
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