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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA03882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA03882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 14 novembre 2014 du maire de la commune de Punaauia rejetant sa demande de reconstitution de carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 et d'enjoindre à la commune de Punaauia de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1500136 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2015 et 18 mars 2016, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 14 novembre 2014 du maire de la commune de Punaauia rejetant sa demande de reconstitution de carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 et d'enjoindre à la commune de Punaauia de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1500136 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2015 et 18 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500136 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2014 du maire de la commune de Punaauia rejetant sa demande de reconstitution de carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Punaauia de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 226 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de sa requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la commune en défense ;

- en refusant de faire progresser sa carrière après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2005, la commune méconnaît le principe d'égalité entre les agents communaux ainsi que les recommandations données aux communes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans sa circulaire du 23 mars 2012 ;

- la commune, en adoptant un statut illégal par sa délibération du 14 décembre 1990, a commis une faute qui lui a causé un préjudice égal à la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si un statut légal lui avait été appliqué ;

- après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2005, sa carrière aurait dû évoluer comme celle des titulaires de la fonction publique communale, de sorte qu'il convient d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière par comparaison avec celle de ces fonctionnaires ;

- aucune intégration dans la fonction publique ne lui a été proposée et il ne peut par suite lui être reproché de ne pas avoir opté pour cette intégration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 22 avril 2016, la commune de Punaauia, représentée par la société d'avocats ManaVocat, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne critique pas le jugement attaqué, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 8 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2016.

Deux mémoires, présentés pour M.B..., représenté par MeA..., ont été enregistrés les 1er juin et 3 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2005 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics ;

- la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., par un arrêté du 6 mai 1985 du maire de la commune de Punaauia, a été recruté à compter du 1er mai 1985 à titre temporaire comme manoeuvre du service communal des eaux puis, par un arrêté du 10 février 1986 de la même autorité, a été recruté à titre définitif pour occuper un emploi créé dans ce service par une délibération du 6 septembre 1985 ; que, par un arrêté du 25 septembre 2002, le maire l'a promu à compter du 1er octobre 2002 chef de la section propreté à la catégorie C, échelon 1, indice 230, au sens de la délibération n° 77/90 du 14 décembre 1990 du conseil municipal réglant les conditions de travail et de recrutement du personnel communal ; que M.B..., par une requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 29 avril 2011, a saisi cette juridiction d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de le reclasser en catégorie B, au sens de la délibération du 14 décembre 1990, et de reconstituer sa carrière ; que, par un jugement du 2 décembre 2013, le tribunal du travail, qui a admis que cette délibération devait s'appliquer pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2005, a décidé que M. B...occupait un emploi relevant de la catégorie B et a ordonné à la commune de le reclasser dans cette catégorie à compter du 1er octobre 2002 et de reconstituer sa carrière " jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2005-110 du 4 janvier 2005 " ;

2. Considérant que le maire, en vue de l'exécution de ce jugement dont la commune n'a pas interjeté appel, a reclassé M. B...en catégorie B à compter du 1er octobre 2002 et l'a fait bénéficier d'un avancement d'échelon pour la période du 1er octobre 2003 au 17 janvier 2005, ce dont elle a informé l'avocat de l'intéressé par un courrier daté du 7 mai 2014 ; que cet avocat, par un courrier daté du 25 juillet 2014, a invité le maire à poursuivre la reconstitution de la carrière de son client pour la période postérieure au 17 janvier 2005 ; que le maire a rejeté cette demande par une décision contenue dans un courrier daté du 14 novembre 2014 dans lequel il oppose à M. B...la circonstance que les agents contractuels de droit public des communes polynésiennes dont la situation n'était régie que par des " statuts communaux " illégaux ne peuvent bénéficier d'aucune progression de carrière ;

3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. B...ne conteste pas le bien-fondé de la décision du maire de ne pas faire application de la délibération du 14 décembre 1990 en raison de son illégalité, antérieurement constatée par le Tribunal administratif de la Polynésie française à l'occasion d'un litige concernant un autre agent communal, et ne réclame d'ailleurs pas l'application de cette délibération ; que s'il soutient que la commune a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en adoptant une telle délibération et qu'il a droit à la réparation du préjudice qui résulterait pour lui de son illégalité, ces énonciations de sa requête sont sans incidence sur la solution à donner au présent litige, qui est un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision analysée au point 2 ;

4. Considérant que M. B...bénéficie, comme l'ensemble des agents de la commune réunissant les conditions prévues à l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, d'un droit à intégration dans la fonction publique dont le statut est régi par ce texte ; que ce droit n'a toutefois pu être exercé qu'après la publication des arrêtés du haut-commissaire de la République fixant le statut particulier des cadres d'emploi de cette fonction publique, prévus à l'article 7 de l'ordonnance, et la création par la commune des emplois permettant une éventuelle intégration, dans les conditions décrites à l'article 75 de la même ordonnance ; que tant que l'un et l'autre de ces événements n'étaient pas intervenus, la commune de Punaauia n'a pu intégrer aucun de ses agents dans la fonction publique ; que M. B...ne peut dès lors en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu'en refusant de le faire bénéficier d'une progression de sa carrière équivalente à celle d'un fonctionnaire à partir de la publication de l'ordonnance du 4 janvier 2005, la commune aurait méconnu le principe d'égalité ; qu'il ne peut pas davantage reprocher à la commune de ne pas l'avoir traité comme les agents ayant bénéficié d'une évolution de leur rémunération en application de la convention collective des agents non fonctionnaires dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune de Punaauia faisait application de cette convention collective ;

5. Considérant enfin que M. B...n'invoque aucune circonstance particulière justifiant que le maire de la commune de Punaauia ait dû continuer à faire évoluer sa rémunération après avoir exécuté le jugement analysé au point 1, dans l'attente de l'exercice par l'intéressé de son droit d'option en vue d'une intégration dans la fonction publique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Punaauia, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Punaauia à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Punaauia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Punaauia.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03882
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa03882 ?
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