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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA03484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 15PA03484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D..., alors détenu au centre pénitentaire de Liancourt (Oise), a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prononcer son transfert vers un autre établissement pénitentiaire.

Par un jugement n° 1410982/6-1 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015, M. A...D..., repr

ésenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410982/6-1 du 3 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D..., alors détenu au centre pénitentaire de Liancourt (Oise), a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prononcer son transfert vers un autre établissement pénitentiaire.

Par un jugement n° 1410982/6-1 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015, M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410982/6-1 du 3 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prononcer son transfert vers un autre établissement pénitentiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable, alors que la décision litigieuse porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce qu'elle se fonde sur son arrivée récente au sein de l'établissement pénitentiaire[Conseil1] ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce refus de transfert l'expose à une impossibilité de recevoir les soins nécessaires à son état de santé et l'expose à des traitements illégaux de la part des surveillants et des agressions de la part des détenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier, la demande de première instance étant irrecevable en raison de la nature de la mesure attaquée, les décisions de refus de changement d'affectation ne constituant en principe pas des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dès lors, comme en l'espèce, qu'elles ne mettent pas en cause des droits et libertés fondamentaux ;

- sur les autres moyens, il s'en rapporte à ses observations de première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt (Oise), a demandé à être transféré dans un autre centre de détention ; que cette demande a été rejetée par une décision du chef du bureau de la gestion de la détention du ministère de la justice en date du 21 janvier 2014 ; que, par le jugement dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme irrecevable, le refus de transfert ne constituant pas en l'espèce une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an " ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 72 du même code : " Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés (...) " ;

3. Considérant que, pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ; que la décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...faisait l'objet au centre de détention de Liancourt d'un suivi médical régulier et attentif pour traiter son diabète ; que si ce traitement a été interrompu pendant trois jours en septembre 2013, cette circonstance résulte d'une décision médicale liée notamment au régime alimentaire imposé aux détenus au quartier disciplinaire ; que la réalité des autres incidents ou mauvais traitements dont il allègue avoir été victime de la part de surveillants ou détenus de ce centre de détention n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il s'ensuit la décision de maintenir l'affectation de M. D... au centre pénitencier de Liancourt, qui n'a eu pour effet de modifier ni son régime de détention, ni les conditions d'exercice de sa vie familiale, ni de menacer sa santé ou son accès aux soins médicaux, n'a mis en cause aucune liberté ni aucun droit fondamental du requérant ; que, dès lors, la décision litigieuse constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; que les conclusions de sa requête d'appel ne peuvent donc qu'être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[Conseil1]!

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N° 15PA03484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03484
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa03484 ?
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