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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 15PA01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fouilhoux a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser une somme de 26 200 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la carence du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes.

Par un jugement n° 1206471-4 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3

0 avril 2015 et des mémoires enregistrés le

30 octobre 2015, le 21 juillet 2016 et le 22 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fouilhoux a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser une somme de 26 200 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la carence du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes.

Par un jugement n° 1206471-4 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2015 et des mémoires enregistrés le

30 octobre 2015, le 21 juillet 2016 et le 22 septembre 2016, la société Fouilhoux, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206471-4 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Fontainebleau à lui verser la somme de 26 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Licarzo, qui exerce une activité concurrente de la sienne, a apposé, sans autorisation préalable, un panneau publicitaire en méconnaissance de l'arrêté du maire de Fontainebleau du 18 août 2000 ; en s'abstenant d'ordonner avec la célérité requise la dépose de ce panneau dès qu'il en a eu connaissance, le maire de Fontainebleau a manifesté une carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police entraînant la responsabilité de la commune ;

- cette carence a entraîné un préjudice économique, en lien direct avec la présence du panneau irrégulier, comme le démontre la baisse de son chiffre d'affaires sur la période concernée ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle avait une autre activité que celle, identique à celle de la société Licarzo, de vente d'articles d'équitation et sellerie ; c'est bien l'existence du panneau et non la présence du concurrent qui a détourné une partie de sa clientèle ; cette baisse constatée du chiffre d'affaires est analogue au montant de la demande qu'elle a formée, en référence aux dispositions de l'article L. 581-30 du code de l'environnement et sur une base journalière de 200 euros durant 131 jours, pour un montant total de 26 200 euros ;

- les écrits qui lui sont reprochés ne sont ni injurieux ni diffamatoires et ne peuvent avoir causé le moindre préjudice à la ville de Fontainebleau.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2015, le 10 décembre 2015, le 10 août 2016 et le 23 septembre 2016, la commune de Fontainebleau conclut :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1206471-4 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a jugé qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de retirer le panneau publicitaire litigieux et à ce que la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, rejette la requête de la société Fouilhoux ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Fouilhoux ;

3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fouilhoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à la suppression, comme présentant un caractère injurieux et diffamatoire, d'un passage du mémoire en réplique produit par la requérante le 21 juillet 2016 et à la condamnation de la société Fouilhoux à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle fait valoir que :

- il ne saurait être reproché au maire aucune abstention fautive, dès lors qu'il a agi aussitôt qu'il a eu connaissance de l'existence du panneau publicitaire litigieux ; le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a retenu le principe de sa responsabilité fautive ;

- le lien de causalité entre la faute reprochée à la commune et le préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas établi ; le quantum du préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas justifié et sans rapport avec la perte de son chiffre d'affaires ou la diminution de la marge nette observée sur la période considérée.

Le 11 août 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel incident de la commune de Fontainebleau sont irrecevables en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun, dès lors que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent avoir pour objet que l'annulation ou à la réformation du seul dispositif du jugement attaqué, et non de ses motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Maître C...pour la société Fouilhoux et de Maître D...pour la commune de Fontainebleau.

1. Considérant que, le 14 avril 2011 selon la société requérante, la société Licarzo a apposé sans autorisation au 20 rue de Ferrare à Fontainebleau, un panneau publicitaire mentionnant la présence, à cet endroit, d'un espace dédié à la compétition équestre et au sur-mesure et celle, à 150 mètres de ce panneau, de son commerce principal ; que le maire de Fontainebleau n'ayant pas pris l'arrêté prévu à l'article L. 581-27 du code de l'environnement ordonnant sa suppression ou sa mise en conformité avant que le panneau soit spontanément retiré par la société Licarzo le 22 septembre 2011, selon la société Fouilhoux, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Melun à fin d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la présence de ce panneau publicitaire illégalement apposé à quelques mètres de son propre commerce ; que le tribunal administratif, après avoir estimé qu'en s'abstenant pendant plus de quatre mois de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes, le maire de Fontainebleau avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, a rejeté les conclusions de la société Fouilhoux tendant à l'indemnisation du préjudice par elle allégué ;

Sur l'appel principal de la société Fouilhoux :

2. Considérant que pour soutenir que l'abstention fautive du maire de Fontainebleau dans l'exercice de son pouvoir de police de l'environnement lui a causé un préjudice qu'elle a chiffré à 26 200 euros, soit 200 euros par jour pendant les 131 jours d'installation irrégulière du panneau selon elle, la société Fouilhoux fait valoir que son chiffre d'affaires a connu une baisse de 57 460 euros (- 8,92%) au cours de l'exercice allant du 1er septembre 2010 au

30 septembre 2011 par rapport à l'exercice précédent, alors qu'il est remonté de 32 746 euros (+5,58%) au cours de l'exercice suivant ; que cependant, alors même que son activité serait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, similaire à celle de la société Licarzo avec laquelle elle dit être en situation de concurrence directe, les pièces qu'elle produit, qui notamment ne détaillent pas ses résultats d'activité mois par mois, ne permettent pas de démontrer que la baisse puis la remontée observées du chiffre d'affaires seraient en lien direct et certain avec la présence irrégulière de la préenseigne et non, comme le soutient la ville, avec la présence du concurrent, qui aurait déplacé son activité à plus d'un kilomètre dès la fin de l'année 2011, ou avec tout autre cause ; qu'ainsi l'existence du préjudice économique qui résulterait pour l'intéressée de l'apposition irrégulière pendant cinq mois du panneau publicitaire litigieux et de la carence de la ville à le faire enlever n'est pas établie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fouilhoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'appel incident de la commune de Fontainebleau :

4. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il s'ensuit que des conclusions à fin d'appel incident qui se bornent à critiquer les motifs d'un jugement de tribunal administratif, à l'exclusion du dispositif, sont irrecevables ;

5. Considérant, dès lors, que les conclusions de la commune de Fontainebleau, qui sont dirigées contre les seuls motifs du jugement attaqué, alors que le dispositif de ce dernier rejette la demande de la société Fouilhoux tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'abstention fautive du maire de Fontainebleau dans l'usage de son pouvoir de police, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune de Fontainebleau tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

6. Considérant que le passage critiqué du mémoire en réplique de la requérante n'excède pas, dans les circonstances de l'espèce, les limites admissibles dans le cadre du débat contentieux ; qu'il ne présente pas, dès lors, de caractère injurieux ou diffamatoire qui pourrait conduire la Cour à ordonner sa suppression sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions en ce sens de la commune de Fontainebleau doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles qui tendent à la condamnation de la requérante à des dommages-intérêts ;

Sur les frais de procédure :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fouilhoux, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Fontainebleau tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fouilhoux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Fontainebleau fondées sur les articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fouilhoux et à la commune de Fontainebleau.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01785


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