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13/10/2016 | FRANCE | N°15PA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA00974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal Administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1311295/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 mars 2015 et 13 janvier 2016, Mm

e B... épouseA..., représentée par la SCP Nomblot-Leroy-Romeuf, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal Administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1311295/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 mars 2015 et 13 janvier 2016, Mme B... épouseA..., représentée par la SCP Nomblot-Leroy-Romeuf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311295/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son recours était recevable dès lors que le 23 avril 2012, elle a contesté la décision du 27 février 2012 par laquelle l'administration a rejeté sa demande ; la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire présentée en février 2013 ne saurait être qualifiée de confirmative ; par une ordonnance du 22 juillet 2013 le tribunal n'ayant pas statué sur son recours en indemnisation, celle-ci ne saurait être revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de son recours indemnitaire ; le 13 mars 2012 la Cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions mises à sa charge en 1998, 1999 et 2000 ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par l'administration fiscale lors des opérations de contrôle portant sur l'année 2000 ; elle a refusé d'examiner sa déclaration déposée le 9 décembre 2002 et a multiplié les manoeuvres procédurales pour faire obstacle aux recours ; les juridictions saisies ont été induites en erreur par le comportement de l'administration et ont également commis des erreurs ; l'administration fiscale a mis à sa charge des pénalités illégales et excessives ; aucune tentative amiable n'a pu aboutir et elle a été dénigrée ; le pôle de recouvrement a eu un comportement spoliateur ; qu'elle a ainsi subi de nombreux préjudices professionnels pendant 10 ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2015 et 24 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...épouse A...a fait l'objet au titre des années 1998 à 2000 d'une vérification de comptabilité de son activité en matière de bénéfice non commercial et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle a présenté une demande indemnitaire préalable le 25 février 2013 au motif que l'administration fiscale avait commis des fautes dans l'établissements des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de l'année 2000 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises à son encontre ;

2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les 25 avril 2011 et 3 juin 2011, Mme B... épouse A...a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour des fautes commises dans l'établissement des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2000 mis à sa charge à la suite des contrôles fiscaux dont elle a fait l'objet ; que, par une décision du 27 février 2012 qui lui a régulièrement été notifiée le 1er mars suivant, l'administration fiscale a rejeté sa demande ; que si Mme B...épouse A...soutient avoir contesté cette décision le 23 avril 2012, il résulte des termes mêmes du courrier adressé à l'administration à cette date qu'elle n'a ni introduit un recours juridictionnel à l'encontre de cette décision du 27 février 2012 ni en tout état de cause saisi l'administration d'un recours administratif de nature à conserver le délai de recours contentieux mais s'est bornée à informer l'administration fiscale de l'existence d'un recours juridictionnel introduit afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que Mme B...épouse A...ne peut être regardée comme ayant formé de recours contre cette décision de refus ; qu'ainsi cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours et qui lui avait été régulièrement notifiée, est devenue définitive ;

3. Considérant, d'autre part, que pour contester le caractère définitif de la décision du 27 février 2012, Mme B...épouse A...fait valoir que cette décision par laquelle l'administration fiscale a expressément rejeté sa demande préalable s'est substituée à une précédente décision implicite ayant fait l'objet d'un recours indemnitaire introduit le 1er décembre 2011 devant le Tribunal administratif de Paris ; que, toutefois, il ressort des termes de l'ordonnance de rejet du 22 juillet 2013 que la demande ainsi introduite par Mme B...épouse A...tendait à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ; que, par les pièces produites, et notamment un recours intitulé " requête à fin d'annulation " aux termes duquel elle faisait état d'un comportement préjudiciable de l'administration fiscale et sur lequel ne figure aucune mention de son enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Paris, Mme B...épouse A...ne justifie pas avoir saisi le juge administratif d'un recours indemnitaire à la suite du rejet implicite de ses réclamations présentées les 25 avril et 3 juin 2011 ; qu'elle ne soutient ni n'allègue avoir interjeté appel contre cette ordonnance au motif que le Tribunal administratif de Paris aurait dénaturé la nature et la portée de ses conclusions ;

4. Considérant, enfin, que Mme B...épouse A...soutient que sa demande indemnitaire préalable formulée en 2011 était en réalité prématurée car introduite avant l'intervention de l'arrêt n°10PA05513 de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 mars 2012, et que c'est à tort que l'administration fiscale lui oppose le caractère confirmatif de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une nouvelle demande formulée le 25 février 2013 ; que, par un arrêt n°10PA05513 du 13 mars 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a partiellement confirmé un jugement n°0422547 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande présentée par Mme B...épouse A...tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; que Mme B...épouseA..., dont l'action contentieuse tend à la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, a régulièrement saisi l'administration fiscale de sa demande indemnitaire les 25 avril 2011 et 3 juin 2011 ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement soutenir que sa demande indemnitaire formulée les 25 avril et 3 juin 2011, soit postérieurement à la notification du jugement n°0422547 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en décharge, serait prématurée ; que, par ailleurs, aucune règle n'impose au contribuable d'avoir obtenu une décision juridictionnelle définitive avant de saisir l'administration fiscale d'une demande indemnitaire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris ne constitue pas une circonstance nouvelle lui ouvrant droit à saisir l'administration d'une nouvelle action ; que, par suite, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une nouvelle demande formulée le 25 février 2013 présente un caractère confirmatif de la décision explicite de rejet en date du 27 février 2012, dès lors que la seconde demande de Mme B...épouse A...était fondée sur la même cause juridique que celle sur laquelle reposait sa première demande ; qu'elle n'a donc pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que par suite son recours indemnitaire était tardif et donc irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que les conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au service juridique de la fiscalité, sous-direction du contentieux des impôts des professionnels.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 , à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00974
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ROMEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa00974 ?
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