La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15PA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 15PA00905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal Administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407309/2-3 du 29 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. et Mme A..., représentés par Me

B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407309/2-3 du 29 janvier 2015 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal Administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1407309/2-3 du 29 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407309/2-3 du 29 janvier 2015 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont estimé que leur domicile fiscal devait être fixé en France ; ils ont omis de tenir compte de deux attestations faisant état d'importantes recettes agricoles de source iranienne perçues au titre des années litigieuses et démontrant qu'ils ont le centre de leurs intérêts vitaux en Iran ; le montant de leurs revenus de source iranienne est largement supérieur à celui de leurs revenus de source française ; ils ont séjourné suffisamment longtemps en Iran pour que M. A...supervise ses exploitations agricoles et les oeuvres caritatives dans lesquelles ils se sont investis ;

- les premiers juges ont confondu les concepts de domicile fiscal et de résidence au sens de la législation sur le droit au séjour en France dès lors que les critères d'attribution d'un titre de séjour sont totalement indépendants des critères retenus en matière fiscale pour apprécier le lieu de résidence d'un contribuable ;

- les premiers juges ont commis une erreur en se fondant sur la circonstance que leur fils aîné aurait été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à vivre en France ; il a déclaré avoir perçu des revenus fonciers d'un montant de 1 500 euros ; cet investissement ne nécessite pas sa présence en France ; il en va de même s'agissant de l'investissement foncier réalisé par son frère cadet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-iranienne du 7 novembre 1973, publiée par le décret n° 75-302 du 17 avril 1975, destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ;

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2008 et 2009 à l'issue duquel l'administration a procédé à la taxation d'office des crédits bancaires détenus sur leurs différents comptes bancaires en France et a imposé leurs revenus fonciers selon la procédure contradictoire ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement n° 1407309 du 29 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale en France de M. et MmeA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; qu'il n'est pas contesté que les crédits imposés, exception faite des revenus fonciers, proviennent d'un compte ouvert à l'étranger non déclaré par les requérants ;

3. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, d'apprécier, au regard de la loi fiscale et, le cas échéant, de la convention bilatérale dont le contribuable se prévaut, s'il est passible de l'impôt sur le revenu en France en raison de l'ensemble de ses revenus ;

6. Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 2008 et 2009 M. et Mme A...avaient le centre de leurs intérêts familiaux en France et y disposaient par suite de leur foyer au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ; que les requérants étaient passibles de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de leurs revenus, à moins qu'ils ne puissent se prévaloir de leur qualité de résidents iraniens au sens des stipulations de la convention fiscale du 7 novembre 1973 conclue entre la France et l'Iran ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité " ; qu'aux termes de son article 22 : " Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat " ;

8. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats ; qu'eu égard à la prépondérance, non contestée par l'administration, de leurs revenus de source iranienne tirés de l'exploitation de terres agricoles, dont il n'est cependant pas établi que le requérant assurait la gestion effective en se déplaçant fréquemment dans son pays d'origine, de l'importance de leur patrimoine immobilier situé tant en Iran qu'en France, de la présence de membres de leur famille dans les deux pays, et de la circonstance qu'ils sont tous les deux titulaires d'une carte de résidence et ont séjourné ensemble en France plus de la moitié des années en litige avec l'un de leurs fils, titulaire d'un titre de séjour, en finançant leur train de vie par des retraits de fonds opérés sur un compte bancaire suisse,

M. et Mme A...doivent être réputés avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de leurs intérêts vitaux puisse, pour l'application du a) du 2 de l'article 4 de la convention précitée, être attribué à l'un ou à l'autre de ces Etats ; qu'il y a lieu de prendre en compte leur lieu de séjour principal, conformément au b) du 2 de l'article 4 précité ;

9. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A...ont passé en France au moins 193 jours en 2008 et 226 jours en 2009 ; que, par leurs seules allégations, ils n'établissent pas avoir séjourné en Iran de manière habituelle au cours des années litigieuses ; qu'en conséquence, les requérants étaient bien imposables en France ; qu'il résulte de tout ce qui précède que

M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 en tant qu'elles résultent de la remise en cause des crédits figurant sur leurs comptes bancaires et ne correspondant pas aux revenus tirés de leur patrimoine immobilier situé en France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00905
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ATTALI-MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;15pa00905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award