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13/10/2016 | FRANCE | N°14PA05239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14PA05239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de l'Hôtel Montaigne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 août 2013 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le domaine public, au droit du 6, avenue Montaigne, à Paris

8ème arrondissement.

Par un jugement n° 1313364/7-3 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 e

t un mémoire enregistré le 23 septembre 2016, la société de l'Hôtel Montaigne, représentée par Me Meil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de l'Hôtel Montaigne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 août 2013 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le domaine public, au droit du 6, avenue Montaigne, à Paris

8ème arrondissement.

Par un jugement n° 1313364/7-3 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2016, la société de l'Hôtel Montaigne, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313364/7-3 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2013 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'installation d'une terrasse fermée sur le domaine public, au droit du 6, avenue Montaigne à Paris (VIIIème arrondissement) ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que :

- elle bénéficie d'une autorisation de terrasse à effet du 1er janvier 2014 ;

- la décision du 13 août 2013 est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le refus d'autorisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte des effets disproportionnés au regard du but poursuivi ;

- il méconnait le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société de l'Hôtel Montaigne.

Elle fait valoir que :

- l'appelante ne bénéficie d'aucune autorisation de terrasse ;

- la décision est suffisamment motivée, dès lors qu'elle comporte tous les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

- il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme que le domaine public devant le 6 avenue Montaigne est un espace libre à végétaliser au sens de l'article UG 13.3 (3°) du plan local d'urbanisme ; le refus d'installation ne repose pas sur des motifs d'ordre esthétique ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur l'activité économique de la requérante dès lors que cette dernière n'a jamais détenu de permission de voirie l'autorisant à installer une terrasse fermée et ne peut donc se prévaloir du préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaires illégalement obtenu ; en tout état de cause, la personne à qui a été opposé un refus d'occupation du domaine public ne peut utilement faire état du préjudice que lui cause ce refus pour soutenir qu'il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- le principe constitutionnel d'égalité n'est pas méconnu, dès lors que l'appelante se trouve dans une situation qui n'est similaire à aucun des cas qu'elle invoque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ;

- les observations de Me Meilhac, avocat de la société de l'Hôtel Montaigne, et de Me Pinet, avocat de la ville de Paris.

Une note en délibéré présentée pour la société de l'hôtel Montaigne a été enregistrée le 5 octobre 2016.

1. Considérant que la société de l'Hôtel Montaigne exploite un hôtel-restaurant situé 6 avenue Montaigne, à Paris 8ème arrondissement ; qu'elle a sollicité du maire de Paris, afin de procéder à la régularisation de sa situation, l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le domaine public, devant cet établissement ; que le maire de Paris a rejeté cette demande le

29 avril 2011 ; que, la société ayant renouvelé sa demande d'autorisation le 17 juin 2013, le maire de Paris a refusé, par une décision du 13 août 2013, de la lui délivrer au motif qu'une autorisation searit contraire à l'affectation prévue pour cet espace public, inscrit en espace libre à végétaliser aux termes de l'article UG.13.3 (3°) du plan local d'urbanisme de Paris ; que la société de l'Hôtel Montaigne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au maire de Paris de réexaminer sa demande d'installation en régularisation d'une terrasse fermée ; que, par un jugement en date du 13 novembre 2014 dont la société relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la décision qu'elle conteste a été invalidée par la ville de Paris elle-même puisqu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 11 octobre 2013 que, sur le site de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris recensant les " autorisations et affichettes " relatives au 8ème arrondissement, une " terrasse fermée " de 5,80 m par 2,90 m est mentionnée, à son bénéfice, au 6 avenue Montaigne ; que la ville de Paris fait valoir en défense que figurent sur la liste ainsi publiée, qui a pour but de permettre aux commerçants d'éditer des affichettes autocollantes destinées à être apposées sur leurs vitrines, non seulement les commerçants qui ont été régulièrement autorisés à occuper le domaine public mais également tous ceux qui sont en règle pour le règlement de leurs titres de perception, y compris ceux qui acquittent des indemnités pour occupation irrégulière ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que la ville de Paris aurait entendu retirer ni abroger le refus du 13 août 2013, ou reconnaître son illégalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit précis et circonstanciés sur lesquels elle est fondée ; qu'elle permet à son destinataire d'en saisir immédiatement le sens et la portée et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le refus d'autorisation est motivé par la circonstance, qui n'est plus contestée, que l'installation d'une terrasse fermée sur le domaine public devant le 6 avenue Montaigne est contraire à l'affectation prévue par la ville de Paris pour cette parcelle puisque la planche graphique E-06 de l'atlas général du plan local d'urbanisme de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006 y délimite un " espace libre à végétaliser " (ELV) au sens du 3° de l'article UG.13.3 du règlement de ce plan local d'urbanisme ; que selon les dispositions de cet article : " Aucune construction ou installation n'est admise dans l'emprise de l'E.L.V., ni en élévation ni en sous-sol " ; que la société requérante soutient cependant que la ville de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la terrasse qui avait été installée par le précédent exploitant ;

5. Considérant que, comme en disposent les articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, une autorisation d'occuper le domaine public ne peut qu'être temporaire et présente un caractère précaire et révocable ; qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu que l'autorisation d'occupation temporaire qui avait été consentie au précédent exploitant de la terrasse aurait été transférée à la société de l'Hôtel Montaigne, qui dès lors n'a pu exploiter cette terrasse qu'irrégulièrement ; qu'ainsi qu'il est dit au point précédent, le refus d'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le devant de l'établissement du

6 avenue Montaigne est motivé par la volonté de la ville de Paris de mettre en oeuvre les dispositions du plan local d'urbanisme de Paris approuvé en 2006 qui, dans le respect de l'affectation et de la conservation du domaine public, réservent cette partie du domaine public communal à un espace libre à végétaliser ; que dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire état du préjudice que lui cause cette décision de refus légalement motivée pour soutenir qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation économique ;

6. Considérant en quatrième lieu, que l'autorisation d'installation dont bénéficiait le précédent exploitant de l'établissement avait été obtenue sous l'empire de l'ancien plan local d'urbanisme, que la terrasse actuellement exploitée par cet ancien exploitant n'est pas implantée sur un espace libre à végétaliser, enfin qu'il n'est pas établi que l'établissement similaire exploitant une terrasse au 41 avenue Montaigne - ce qu'il aurait été autorisé à faire pour la première fois avant l'entrée en vigueur du nouveau plan local d'urbanisme - se trouverait dans la même situation juridique que la société de l'Hôtel Montaigne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

7. Considérant, par suite, que la société de l'Hôtel Montaigne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2013 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'installation d'une terrasse fermée sur le domaine public, au-devant du 6, avenue Montaigne, à Paris 8ème arrondissement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société de

l'Hôtel Montaigne ne peut qu'être rejetée ; que, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle en invoque le bénéfice ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de l'Hôtel Montaigne est rejetée.

Article 2 : La société de l'Hôtel Montaigne versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de l'Hôtel Montaigne et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA05239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05239
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa05239 ?
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