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13/10/2016 | FRANCE | N°14PA03854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 14PA03854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LMBO Développement a demandé au Tribunal Administratif de Paris la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1310603/1-3 du 4 juillet 2014, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014 et des mémoires enregistrés les 16 avril 2015 et 1er mar

s 2016, la SAS LMBO Développement, représentée par la société d'avocats CMC Bureau Francis Lefe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LMBO Développement a demandé au Tribunal Administratif de Paris la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1310603/1-3 du 4 juillet 2014, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014 et des mémoires enregistrés les 16 avril 2015 et 1er mars 2016, la SAS LMBO Développement, représentée par la société d'avocats CMC Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310603/1-3 du 4 juillet 2014 du Tribunal Administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle car les produits qu'elle réalise constituent des produits exceptionnels au sens du 2° du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; les dispositions du 2° du II de l'article 1647 B sexies ne prévoient pas que les plus-values de cessions des éléments d'actif immobilisé soient prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;

- le rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 exclut expressément les produits exceptionnels du calcul de la valeur ajoutée ;

- les produits provenant de la détention de titres de participation sont exclus du calcul de la valeur ajoutée, conformément à l'instruction du 17 décembre 1979 6 E-9-79 n° 21 reprise dans la documentation de base 6 E-4331 du 1er juin 1995 et de la lettre de la direction de la législation fiscale du 12 mai 2003 ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre qu'elle pouvait se prévaloir de la lettre du 12 mai 2003 émanant de la direction de la législation fiscale qui a pris une position de portée générale ; qu'elle n'a pas entendu en exclure l'application aux sociétés de capital-risque ;

- l'administration a expressément admis de ne pas tenir compte, dans le chiffre d'affaires, des produits financiers, par décision de rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005, et des produits sur opérations financières au sens du plan comptable général, selon la lettre du secrétaire d'Etat au budget du 10 avril 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016.

Un mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances a été enregistré le 22 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Chiffert, avocate de la SAS LMBO Développement.

1. Considérant que la SAS LMBO Développement, qui exerce une activité consistant à acquérir, détenir et céder, exclusivement pour son propre compte, des titres de participation dans des sociétés non cotées, relève du régime des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; que l'intéressée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle entrait, à raison de son activité, dans le champ de la taxe professionnelle et était, à ce titre, passible, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, de la cotisation minimale alors prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, non déclarée par l'intéressée, a notifié à cette dernière, au titre des années 2006 et 2007 des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au motif que les plus-values de cession de valeurs mobilières comptabilisées en titres de participation devaient être retenues pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette au calcul de ces cotisations ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, la SAS LMBO Développement a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 4 juillet 2014, a rejeté sa demande de décharge ; que la SAS LMBO Développement demande l'annulation de ce jugement, la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondants mises à sa charge ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que les sociétés de capital-risque, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont, dès lors, soumises aux modalités de calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixés par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; que l'annexe à ce règlement contient un modèle de compte de résultat et des commentaires de chacun des postes de ce compte ; qu'en vertu de ces dispositions, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation " et les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ", mais non les " gains et pertes sur actifs immobilisés ", ce dernier poste étant défini comme " le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir la SAS LMBO Développement à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007, l'administration a, pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts, pris en compte, à tort, les plus-values de cession sur titres de participation; qu'il n'est, d'autre part, pas contesté qu'en excluant de ce calcul, comme il se doit, ces plus-values, le chiffre d'affaires de la SAS LMBO Développement n'atteignait pas le seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros prévu par cet article ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, pour ce motif, être assujettie aux rappels de cotisation en litige ainsi que des pénalités correspondantes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SAS LMBO Développement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS LMBO Développement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1310603 du 4 juillet 2014 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SAS LMBO Développement la décharge des rappels de cotisation minimale à la taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS LMBO Développement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LMBO Développement et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03854
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa03854 ?
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