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13/10/2016 | FRANCE | N°14PA03092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 14PA03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Dasik a demandé au Tribunal Administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300372/3 du 7 mai 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, l'EURL Dasik, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'an

nuler le jugement n° 1300372/3 du 7 mai 2014 du Tribunal Administratif de Melun ;

2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Dasik a demandé au Tribunal Administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300372/3 du 7 mai 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, l'EURL Dasik, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300372/3 du 7 mai 2014 du Tribunal Administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a substitué les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts à celles du 2° de l'article 119 bis du même code dès lors qu'une substitution de base légale n'est possible que lorsqu'il y a identité d'impôt ;

- la proposition de rectifications du 12 juillet 2010 est insuffisamment motivée, faute pour le service d'avoir précisé que la société Idrawfast Goldland International limited serait passible de l'impôt sur les sociétés en France et d'avoir mentionné qu'aucune disposition conventionnelle ne s'opposait à l'application de la retenue à la source ;

- les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales n'ayant pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ne peuvent donner lieu à retenue à la source que lorsque les bénéficiaires sont eux-mêmes passibles en France de l'impôt sur les sociétés ;

- en appliquant la retenue à la source en litige aux redevances qu'elle a versées à la société Idrawfast Goldland International limited, située au Liechtenstein, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 40 de l'accord sur l'espace économique européen ainsi que le principe de non-discrimination ;

- les majorations et pénalités de retard ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante pour ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord sur l'espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Benlahcen, avocat de l'EURL Dasik.

1. Considérant que l'EURL Dasik, qui exerçait une activité de prestataire en imagerie par ordinateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 12 juillet 2010 selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'au cours de l'instruction de sa réclamation préalable tendant à contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, le service a décidé de procéder à une substitution de base légale et de l'assujettir à la retenue à la source prévue au c) de l'article 182 B du code général des impôts, à raison des versements qu'elle a effectués pour le paiement des prestations réalisées par la société Idrawfast Goldland International limited dont le siège social est au Liechtenstein ; que la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 7 mai 2014, a rejeté sa demande de décharge ; qu'elle demande l'annulation de ce jugement, la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

3. Considérant que, si la requérante soutient que la proposition de rectification du 12 juillet 2010 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors " qu'elle ne précise pas que la société Idrawfast Goldland International limited serait passible de l'impôt sur les sociétés en France et qu'aucune disposition conventionnelle ne s'opposait à l'application de la retenue à la source ", il ressort des termes de cette proposition de rectification que le vérificateur y a mentionné la période d'imposition et les impôts concernés, la nature, le montant, et les motifs des rehaussements envisagés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement retenue, à condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 182 B de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France / (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) " ;

6. Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration fiscale a estimé que les redevances versées par l'EURL Dasik à la société Idrawfast Goldland International limited présentaient le caractère de revenus distribués au profit de ladite société, au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que le vérificateur a assujetti l'EURL Dasik à une retenue à la source sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité ; qu'au stade de la décision rejetant la réclamation préalable de la contribuable, l'administration fiscale a considéré que ces redevances devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions du c) de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'une telle substitution de base légale, qui porte sur des impôts identiques, était possible ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification du 12 juillet 2010 est suffisamment motivée ; que par conséquent la contribuable ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée d'une garantie et que cette irrégularité n'a pu être régularisée par la substitution de base légale effectuée par le service ; que, par ailleurs, l'administration peut faire état d'une base légale autre que celle initialement retenue à tout moment de la procédure sans être tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification ; que par conséquent l'EURL Dasik ne peut utilement faire valoir que la proposition de rectification du 12 juillet 2010 ne comporte aucun élément justifiant l'application des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de base légale invoquée par l'administration fiscale, dès lors qu'elle ne prive la requérante d'aucune des garanties de procédure auxquelles elle a droit ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France / (...) " ; qu'aux termes de l'article 219 quinquies de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;

8. Considérant que la société Idrawfast Goldland International limited, qui ne dispose en France d'aucune installation professionnelle permanente, a réalisé plusieurs prestations au bénéfice de l'EURL Dasik au nombre desquelles figurent notamment l'usage de la marque Idrawfast, l'exclusivité de la commercialisation du concept Idrawfast en France ainsi que la livraison de maquettes et d'images de synthèse pour les clients ; qu'en contrepartie de ces prestations, l'EURL Dasik lui a versé des redevances dont le montant était compris entre 58 % et 60 % de son chiffre d'affaires réalisé chaque mois ; qu'ainsi la société Idrawfast Goldland International limited, qui a perçu d'un débiteur ayant une activité en France des produits tirés de prestations fournies ou utilisées sur le territoire national, et qui exerce donc une activité lucrative, relève de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les redevances versées par la société requérante, qui constituaient des sommes payées en contrepartie de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France au sens du c) du I de l'article 182 B du code général des impôts, sont passibles de la retenue à la source prévue par ce texte ;

9. Considérant, en dernier lieu, que l'article 40 de l'accord sur l'espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, stipule que : " Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII. " ; que selon l'article 4 de cet accord : " dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. " ;

10. Considérant que l'EURL Dasik ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 40 de l'accord sur l'espace économique européen relatives à la liberté de circulation des capitaux dès lors que l'imposition litigieuse concerne des redevances versées en contrepartie de prestations de services ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Dasik n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Dasik est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Dasik et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03092
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa03092 ?
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