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13/10/2016 | FRANCE | N°14PA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2016, 14PA02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution des cotisations de contributions sociales acquittées à raison du revenu réalisé à l'occasion des retraits effectués sur leur plan d'épargne d'entreprise le 8 décembre 2010.

Par un jugement n° 1208566/3 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2014 et des mémoires enregistrés les 13 janvier et 26 février 2

015, M. et Mme A..., représentés par la Selafa Fidufrance, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution des cotisations de contributions sociales acquittées à raison du revenu réalisé à l'occasion des retraits effectués sur leur plan d'épargne d'entreprise le 8 décembre 2010.

Par un jugement n° 1208566/3 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2014 et des mémoires enregistrés les 13 janvier et 26 février 2015, M. et Mme A..., représentés par la Selafa Fidufrance, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208566/3 du 3 avril 2014 du Tribunal Administratif de Melun ;

2°) de prononcer la restitution des cotisations de contributions sociales acquittées à raison du revenu réalisé à l'occasion des retraits effectués sur leur plan d'épargne d'entreprise le 8 décembre 2010 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition au titre des contributions sociales de l'année 2010 à hauteur de 6 976 euros ; c'est à tort qu'ils ont été assujettis à ces contributions sociales sur les rachats de titres effectués en décembre 2010 qui correspondent en partie à des avoirs fiscaux réinvestis en 2005 dans leur plan d'épargne d'entreprise respectif et déjà imposés au titre des contributions sociales en 2005 ; ils revendiquent l'application d'un raisonnement similaire à celui développé par l'administration dans son instruction du 13 juillet 1998 BOI 51-7-98 relative aux PEA ; le service a méconnu la transaction conclue le 30 décembre 2005.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, et un nouveau mémoire enregistré le 16 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants pour ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont adhéré au plan d'épargne entreprise mis en place par la SA Fish Eyes Technologies dont M. A...est le dirigeant ; que, le 8 décembre 2010, ils ont procédé au retrait des sommes d'un montant de 33 648,03 euros et 33 654,31 euros du plan d'épargne d'entreprise ; que, par un courrier du 12 décembre 2011, M. et Mme A...ont demandé à l'administration fiscale la restitution des prélèvements effectués par l'intermédiaire de l'établissement en charge de la gestion du plan d'épargne entreprise et correspondant aux contributions sociales acquittées sur les retraits réalisés le 8 décembre 2010 ; que M. et Mme A...font valoir que l'assiette retenue pour l'application des contributions sociales au moment des retraits partiels effectués le 8 décembre 2010 correspond à une partie d'un versement effectué sur le plan d'épargne entreprise en 2005 et pour lequel ils ont déjà été imposés aux contributions sociales ; que le 6 août 2012, le service a rejeté leur réclamation préalable, estimant que la double imposition alléguée n'était pas établie ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations de contributions sociales acquittées à raison du revenu réalisé à l'occasion des retraits effectués le 8 décembre 2010 sur le plan d'épargne d'entreprise auquel ils ont adhéré ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'aux termes de l'article L. 3332-16 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " (...) / Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat (...), sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-O D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " (...) / II.- Sont (...) assujettis à la contribution (...) : / (...) / 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " (...) / II. Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige :

" La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance

n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale " ; qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : " (...) / II. - Sont également soumis à la contribution (...) les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme d'un montant global de 440 118 euros, versée le 5 octobre 2005 sur le plan d'épargne d'entreprise mis en place par la SA Fish Eye Technologies le 24 décembre 2002 et géré par la société Gérer S2E puis par la société Prado Epargne, a permis à M. et Mme A...d'acquérir des titres " EP Croissance Equilibrée " et des titres " EP Equilibre " ; que cette somme, qui correspond à la restitution d'un avoir fiscal qui leur a été accordée conformément à une transaction conclue avec l'administration le 31 décembre 2005, a été imposée, au titre des contributions sociales de l'année 2005, pour un montant de 48 457 euros ; que M. et Mme A...soutiennent que les montants des retraits du plan d'épargne d'entreprise réalisés le 8 décembre 2010, soit 33 648,03 euros et 33 654,31 euros, proviennent partiellement du versement effectué en 2005 qui a déjà supporté les contributions sociales ; qu'ils demandent donc la restitution des contributions sociales acquittées à raison des retraits réalisés le 8 décembre 2010 en se prévalant de l'existence d'une double imposition ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des retraits réalisés en 2010 et correspondant au rachat des titres " EP Croissance Equilibrée " et de titres " EP Equilibre ", M. et Mme A...ont bénéficié d'un revenu constitué par la différence entre le montant des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise et le montant des sommes versées dans ce plan qui a été assujetti aux contributions sociales ; que par les pièces produites, et notamment une attestation de la société gestionnaire du plan, M. et MmeA..., qui ont été imposés d'après le montant des retraits réalisés, à leur demande, sur le plan d'épargne d'entreprise le 8 décembre 2010, n'établissent pas que ce revenu, qui a constitué l'assiette des cotisations de contributions sociales en litige, serait constitué des seules sommes versées en 2005 sur le plan d'épargne entreprise et ayant déjà supporté des cotisations sociales ; qu'à cet égard ils ne peuvent utilement se prévaloir de la transaction conclue avec l'administration fiscale le 31 décembre 2005 ; que, par ailleurs, aucune des dispositions précitées ne prévoit que le contribuable ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise puisse obtenir la restitution du prélèvement opéré, au titre des prélèvements sociaux, par le gestionnaire du plan sur le gain net réalisé en cas de retrait lorsque les sommes investies ont déjà supporté de tels prélèvement sociaux ; qu'ainsi, faute de démontrer que l'imposition aux contributions sociales en 2010 aurait non seulement porté sur les plus-values de cession de titres mais aussi sur des sommes investies en 2005, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les revenus réalisés à l'occasion des retraits effectués en 2010 ont été doublement assujettis aux prélèvements sociaux au titre de cette année ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une l'interprétation différente (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction du 13 juillet 1998 référencée 5-1-7-98 qui est relative au plan d'épargne en actions et non au plan d'épargne entreprise ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02576
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. FIDUFRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-13;14pa02576 ?
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