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06/10/2016 | FRANCE | N°16PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 octobre 2016, 16PA01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1513578 du 30 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, M.E..., représenté par Me D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1513578 du 30 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, M.E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1513578 du 30 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police est insuffisamment motivé et qu'il ne lui a pas été communiqué ;

- le préfet de police s'est cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

- il était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les énonciations de la circulaire n° NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004 et de la circulaire N° NOR/INT/D/98/00108/C du 12 mai 1998 ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est cru lié par sa décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant sénégalais, entré en France le 18 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 mars 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. E...pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. E...fait appel du jugement du 30 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun aux trois décisions en litige :

2. Considérant que, par un arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 février 2015, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. E... s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 29 août 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. E...ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicitait ; qu'il a également exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier était célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'attestait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son père ; que, par suite, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, qui est ainsi régulièrement motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police a produit devant les premiers juges l'avis, émis le 29 août 2014 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur l'état de santé de M.E... ; que cet avis, qui a été communiqué au requérant par le tribunal, mentionne que, si l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins requis présentent un caractère de longue durée ; que, si M. E...fait valoir que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas précisé s'il lui était possible de voyager sans risque vers son pays d'origine, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'était pas tenu de se prononcer sur ce point ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les éléments médicaux dont M. E... s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour révélaient que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que M. E...fait valoir qu'il souffre d'un grave trouble anxio-dépressif et fait l'objet d'un suivi médical régulier à ce titre ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré, dans son avis du 29 août 2014, que, si l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la teneur de cet avis, M. E...a produit deux certificats médicaux datés des 3 juin 2014 et 9 juin 2015, rédigés dans les mêmes termes par un médecin psychiatre, qui se borne à indiquer, sans fournir de précision particulière sur le degré de gravité de l'état de santé de son patient, que la pathologie dont souffre M.E..., " nécessite la poursuite des soins appropriés en France " et qu'" une reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences très préjudiciables sur son état de santé " ; que ces certificats médicaux ne se prononcent pas non plus sur la possibilité de M. E...d'être soigné au Sénégal ; qu'ainsi, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et le préfet de police sur l'état de santé du requérant et la disponibilité dans son pays des traitements et soins requis par celui-ci ; que, par ailleurs, le préfet de police, qui a produit devant le tribunal la liste des médicaments essentiels arrêtée par l'organisation mondiale de la santé pour le Sénégal, justifie de l'existence dans ce pays d'infrastructures et de médicaments propres à assurer une prise en charge adaptée des troubles psychiques de M.E... ; que, dans ces conditions, le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. E...le titre de séjour qu'il sollicitait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle que M. E... a renseignée à l'occasion de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, que l'intéressé, qui est entré en France le 18 mai 2012, selon ses déclarations, était, à la date de la décision en litige, célibataire et sans charge de famille en France ; que les attaches personnelles dont il se prévaut ne sont établies par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 44 ans et où réside son père ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national en se bornant à soutenir qu'il satisfait à ses obligations fiscales ; que, dans ces circonstances, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi et, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

10. Considérant que M.E..., qui ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;

11. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire N° NOR/INT/D/04/00134/C du 30 octobre 2004 et de la circulaire N° NOR/INT/D/98/00108/C du 12 mai 1998, dépourvues de valeur règlementaire ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E...avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. E...n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les mêmes éléments que ceux que M. E... a développés à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, M. E...n'établit pas que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français seraient illégales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. E...pourra accéder au Sénégal à un traitement adapté aux troubles psychiques dont il souffre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01095
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PACHECO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-06;16pa01095 ?
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